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16/06/1997 | FRANCE | N°154974

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 16 juin 1997, 154974


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1994 et le 4 mai 1994, présentés pour la COMMUNE D'AUBAGNE, représentée par son maire en exercice à ce dûment mandaté par délibération de son conseil municipal ; la COMMUNE D'AUBAGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du 3 juillet 1992 du tribunal administratif de Marseille, a ramené à 34 032 F l'indemnité que M. X... et la société SOGEA ont

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1994 et le 4 mai 1994, présentés pour la COMMUNE D'AUBAGNE, représentée par son maire en exercice à ce dûment mandaté par délibération de son conseil municipal ; la COMMUNE D'AUBAGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du 3 juillet 1992 du tribunal administratif de Marseille, a ramené à 34 032 F l'indemnité que M. X... et la société SOGEA ont été condamnés à lui verser au titre des désordres affectant l'immeuble du marché agricole ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE D'AUBAGNE, de Me Boulloche, avocat de M. X... et de Me Roger, avocat de la Société SOGEA Sud-Est,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience ...", et qu'en vertu des dispositions des articles R. 139 et 140 du même code, les notifications des avis d'audience sont obligatoirement effectués au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception ou, en cas de notification dans la forme administrative, avec récépissé ou procèsverbal de la notification par l'agent qui l'a faite ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 107 du même code : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ;
Considérant que l'avis informant les parties de ce que serait appelée à l'audience du 14 octobre 1993 devant la cour administrative d'appel de Lyon l'affaire ayant donné lieu à l'appel formé par la COMMUNE D'AUBAGNE contre le jugement du 3 juillet 1992 du tribunal administratif de Marseille statuant sur la responsabilité de la société Sogea et de M. X..., architecte, au titre des désordres affectant l'immeuble du marché agricole de la commune n'a été ni notifié par la voie administrative, ni adressé par lettre recommandée avec avis de réception, au mandataire des parties, mais a fait seulement l'objet d'un envoi par télécopie ; qu'en produisant un compte-rendu d'émission fourni par le greffe de la cour administrative d'appel de Lyon indiquant que la télécopie n'est pas correctement parvenue à son mandataire, la COMMUNE D'AUBAGNE apporte la preuve que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, elle n'a pas été régulièrement avertie de la tenue de cette audience ; que, par suite, la COMMUNE D'AUBAGNE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 15 février 1994 qui est intervenu sur une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE D'AUBAGNE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... et la société Sogea à payer chacun à la COMMUNE D'AUBAGNE la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 28 octobre 1993 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : M. X... et la société Sogea sont condamnés à verser chacun à la COMMUNE D'AUBAGNE la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AUBAGNE, à M. X..., à la société Sogea, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 154974
Date de la décision : 16/06/1997
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-06-02-01,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE -Régularité de la convocation à l'audience - Mention de l'arrêt faisant foi jusqu'à preuve contraire - Preuve apportée par la production du compte-rendu d'émission signalant une transmission incorrecte (1).

54-06-02-01 Arrêt de cour administrative d'appel mentionnant que les parties ont été dûment convoquées à l'audience publique. Cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle est apportée en l'espèce par la production d'un compte rendu d'émission fourni par le greffe de la cour administrative d'appel indiquant que la télécopie n'est pas correctement parvenue à son destinataire.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R139, 140, R107
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1996-05-15, Giraud, T. p. 1100


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1997, n° 154974
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:154974.19970616
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