Vu le recours du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville enregistré le 3 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du préfet de la région Limousin en date du 21 août 1990 portant approbation partielle du budget d'action sanitaire et sociale de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze pour l'exercice 1990 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision du 21 août 1990 par laquelle le préfet de la région Limousin a, sur le fondement des articles L. 153-1 et R. 281-8 du code de la sécurité sociale, refusé d'approuver, dans le cadre de l'examen du budget initial de l'exercice 1990 d'action sanitaire et sociale de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, la dépense relative à la création d'un poste supplémentaire d'animateur au service d'éducation sanitaire n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que ni les dispositions du code de la sécurité sociale ni aucune autre disposition n'exigeaient qu'un tel acte soit motivé ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler ladite décision, le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur ce qu'elle n'était pas suffisamment motivée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 153-1, R. 153-1 et R. 281-8 du code de la sécurité sociale, les budgets d'action sanitaire et sociale des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocation familiale sont soumis à l'approbation du préfet de la région ;
Considérant que par sa décision du 21 août 1990, le préfet a, comme lui en donnaient le pouvoir les dispositions précitées du code de la sécurité sociale, refusé d'approuver une partie du budget d'action sanitaire et sociale de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'ainsi, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que lesdites dispositions ne permettaient pas au préfet de modifier le budget soumis à son approbation ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze ne peut utilement invoquer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 153-1 du code de la sécurité sociale donnant au préfet le pouvoir d'annuler les décisions des conseils d'administration des caisses qui entraînent un dépassement des autorisations budgétaires, qui n'ont pas servi et n'auraient, en tout état de cause, pas pu servir de fondement à la décision contestée ;
Considérant que le préfet a refusé d'approuver la dépense correspondant à la création d'un poste supplémentaire d'animateur au service d'éducation sanitaire de la caisse au motif que cette dépense n'était pas opportune au regard de l'effectif du service ; que ce faisant, il n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du préfet de la région Limousin du 21 août 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 31 mars 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze.