Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Bompas (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire en exercice ; la commune de Bompas demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés de son maire, du 19 mai 1993, retirant les délégations qu'il avait consenties à M. Jean-Louis Y..., huitième adjoint, et supprimant l'indemnité attachée à ces fonctions ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hadas-Lebel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la commune de Bompas,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-11 du code des communes, alors en vigueur : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal (...) Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties à l'un de ses adjoints, il ne peut légalement prendre une telle décision que pour autant qu'aucun conseiller municipal ne se trouve alors lui-même investi d'une délégation ; que le deuxième alinéa de l'article L. 122-9 du même code, aux termes duquel "lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, et si celui-ci ne démissionne pas, les délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal, nonobstant les dispositions de l'article L. 122-11", permet seulement au maire, après le retrait des délégations qu'il a consenties à un adjoint qui ne démissionne pas, de confier celles-ci à un conseiller municipal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 19 mai 1993 à laquelle le maire de Bompas (Pyrénées-Orientales) a retiré les délégations que, par un arrêté du 30 mars 1989, il avait accordées à son huitième adjoint, M. Y..., notamment, dans le domaine des sports, un conseiller municipal, M. X..., disposait lui-même d'une délégation dans ce même domaine ; que, dans ces conditions, le maire de Bompas n'a pu légalement retirer les délégations qu'il avait accordées à M. Y... ; que dès lors, la commune de Bompas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés de son maire, du 19 mai 1993, retirant les délégations accordées à M. Y... et supprimant l'indemnité de fonction dont celui-ci bénéficiait au titre de ces délégations ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Bompas à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Bompas est rejetée.
Article 2 : La commune de Bompas paiera à M. Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bompas, à M. Jean-Louis Y... et au ministre de l'intérieur.