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14/05/1997 | FRANCE | N°169412

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 mai 1997, 169412


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai et 13 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MOUVEMENT DES DEMOCRATES et l'ASSOCIATION COURANT DEMOCRATE, ayant leur siège social au ... ; le MOUVEMENT DES DEMOCRATES et l'ASSOCIATION COURANT DEMOCRATE demandent l'annulation pour excès de pouvoir d'une part de la décision du 15 mars 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de prendre en compte, pour le calcul du montant de l'aide publique au mouvement des démocrates les voix obtenues par M. X..., dans

le Morbihan et, d'autre part des trois décrets n° 95-301, 95...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai et 13 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MOUVEMENT DES DEMOCRATES et l'ASSOCIATION COURANT DEMOCRATE, ayant leur siège social au ... ; le MOUVEMENT DES DEMOCRATES et l'ASSOCIATION COURANT DEMOCRATE demandent l'annulation pour excès de pouvoir d'une part de la décision du 15 mars 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de prendre en compte, pour le calcul du montant de l'aide publique au mouvement des démocrates les voix obtenues par M. X..., dans le Morbihan et, d'autre part des trois décrets n° 95-301, 95-302, 95-303 du 21 mars 1995, subsidiairement d'interpréter la décision du Conseil d'Etat du 9 novembre 1994 et de déclarer qu'elle a eu pour effet d'admettre le rattachement de M. X... au MOUVEMENT DES DEMOCRATES ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat du MOUVEMENT DES DEMOCRATES et de l'ASSOCIATION COURANT DES DEMOCRATES
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du MOUVEMENT DES DEMOCRATES et de l'ASSOCIATION COURANT DEMOCRATE doit être regardée comme étant dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 15 mars 1995 et contre les trois décrets du 21 mars 1995 n° 95-301 302 et 303 fixant pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, le montant des aides attribuées aux partis et groupements politiques pour les années 1993, 1994 et 1995 en tant qu'ils ne prennent pas en compte, pour le calcul de l'aide au MOUVEMENT DES DEMOCRATES les voix obtenues par le candidat X... dans le Morbihan ;
Considérant que l'article 8 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique prévoit que le montant des crédits affecté au financement des partis et groupements politiques est : "... divisé en deux fractions égales : une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l'Assemblée Nationale ; une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement." ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : "La première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée aux partis et groupements politiques qui ont présenté des candidats dans au moins cinquante circonscriptions lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée Nationale (...) La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. (...) En vue d'effectuer la répartition prévue à l'alinéa précédent, les candidats à l'élection des députés indiquent, s'il y a lieu, dans leur déclaration de candidature le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent ..." que le même article 9 de la loi du 11 mars 1988 prévoit que " ... La seconde fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée dans le mois qui suit l'ouverture de la première session ordinaire de chaque année, y être inscrits ou s'y rattacher. Chaque parlementaire ne peut indiquer qu'un seul parti ou groupement pour l'application de l'alinéa précédent. Au plus tard le 31 décembre de chaque année le bureau de l'Assemblée Nationale et le bureau du Sénat communiquent au Premier ministre la répartition des parlementaires entre les partis et groupements politiques, telle qu'elle résulte des déclarations des parlementaires" ; qu'en se référant ainsi, s'agissant de la première fraction, à la déclaration de candidature, et, s'agissant de la deuxième fraction, à la déclaration au bureau de l'assemblée, le législateur a entendu, eu égard aux exigences propres à la matière, conférer à chacune de ces déclarations le caractère d'un critère exclusif et irrévocable ;

Considérant que dans sa déclaration de candidature du 27 février 1993 M. X... a déclaré se rattacher au "mouvement des démocrates libéraux" ; que c'est d'ailleurs cette formule qui figure sur ses bulletins de vote ; qu'ainsi et alors même que M. X... a ensuite attesté sur l'honneur avoir demandé lors de l'enregistrement de sa candidature son rattachement au "mouvement des démocrates", qu'il a été présenté dans plusieurs articles de presse comme un des candidats de ce dernier parti, qui est également mentionné sur son affiche électorale, le MOUVEMENT DES DEMOCRATES et l'ASSOCATION DES DEMOCRATES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la décision du 15 mars 1995 du ministre de l'intérieur et les décrets susvisés, se fondant sur la déclaration de candidature qui, ainsi qu'il a été dit, mentionnait le "mouvement des démocrates libéraux", et à propos de laquelle l'allégation selon laquelle l'adjonction de l'adjectif : "libéraux" ne serait pas le fait du candidat n'est pas corroborée par les pièces du dossier, n'ont pas pris en compte, pour le calcul du montant de l'aide publique au MOUVEMENT DES DEMOCRATES les voix obtenues par M. X... dans le Morbihan ;
Sur la demande d'intérêts de retard :
Considérant que si l'annulation, par les décisions du Conseil d'Etat en date du 9 novembre 1994, des décrets des 4 novembre 1993 et 4 mars 1994 faisait obligation à l'administration de substituer à cette répartition initiale des aides une nouvelle répartition des aides incluant le MOUVEMENT DES DEMOCRATES comme elle l'a fait par les décrets du 21 mars 1995 n°s 95-301 et 95-302 et de verser les sommes correspondantes au MOUVEMENT DES DEMOCRATES celui-ci qui s'était borné à former contre les décrets des 4 novembre 1993 et 4 mars 1994 un recours pour excès de pouvoir et n'a pas présenté de demandes de paiement du principal n'est pas fondé à demander par la présente requête le paiement d'intérêts de retard ;
Article 1er : La requête du MOUVEMENT DES DEMOCRATES et de l'ASSOCIATION COURANT DEMOCRATE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MOUVEMENT DES DEMOCRATES, à l'ASSOCIATION COURANT DEMOCRATE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 169412
Date de la décision : 14/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

10-04-01 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES - FINANCEMENT PUBLIC DES PARTIS POLITIQUES -Aides prévues par l'article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 - Répartition en fonction d'une part des déclarations de candidatures, d'autre part des déclarations d'inscription ou de rattachement à un groupe faites par les parlementaires - Caractère irrévocable de ces déclarations - Critère exclusif.

10-04-01 Article 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique prévoyant qu'en vue de la répartition entre les partis et groupements politiques de la première fraction des aides prévues à l'article 8 de la même loi, les candidats à l'élection des députés indiquent dans leur déclaration de candidature le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent, et qu'en vue de la répartition de la seconde fraction les membres du Parlement déclarent chaque année au bureau de leur assemblée le parti ou groupement politique auquel ils sont inscrits ou se rattachent. Le législateur a entendu, eu égard aux exigences propres à la matière, conférer à chacune de ces déclarations un caractère irrévocable et en faire le critère exclusif pour la répartition des aides. M. Y. ayant mentionné dans sa déclaration de candidature son rattachement au "mouvement des démocrates libéraux", c'est à bon droit que les voix qu'il a obtenues n'ont pas été prises en compte pour le calcul du montant de l'aide publique au Mouvement des démocrates, alors même que d'autres éléments tendent à établir ses liens avec ce groupement.


Références :

Décret du 04 novembre 1993
Décret du 04 mars 1994
Décret 95-301 du 21 mars 1995
Loi 88-227 du 11 mars 1988 art. 9, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1997, n° 169412
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : Me Vuitton, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169412.19970514
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