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07/05/1997 | FRANCE | N°156856

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 mai 1997, 156856


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1994 et 11 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CLINIQUE HARTMANN dont le siège est ... ; la SARL CLINIQUE HARTMANN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la SARL centre chirurgical Ambroise Y..., la décision publiée au Journal officiel du 30 juillet 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a autorisé la cliniqu

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1994 et 11 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CLINIQUE HARTMANN dont le siège est ... ; la SARL CLINIQUE HARTMANN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la SARL centre chirurgical Ambroise Y..., la décision publiée au Journal officiel du 30 juillet 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a autorisé la clinique requérante à installer un appareil d'angiographie numérisée par transfert de celui existant à la clinique Ambroise Paré ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SARL centre chirurgical Ambroise Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner la SARL centre chirurgical Ambroise Y... à lui verser une somme de 17 790 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SARL CLINIQUE HARTMANN et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SARL Centre chirurgical Ambroise Paré,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que par une décision mentionnée au Journal officiel du 30 juillet 1991, la SARL CLINIQUE HARTMANN a été autorisée à installer un appareil d'angiographie numérisée par transfert de l'appareil installé à la clinique Ambroise Paré, laquelle y avait été autorisée par décision du 15 mai 1986 ; qu'ainsi la clinique Ambroise Paré justifiait d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir contre la décision de transfert de l'appareil fonctionnant jusqu'alors dans ses locaux ;
Sur la légalité de la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 septembre 1972, pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière : " ... l'autorisation d'installer dans un établissement privé contribuant aux soins médicaux et comportant ou non des moyens d'hospitalisation, des équipements matériels lourds ... est demandée, par la personne physique ou morale responsable de l'exécution du projet ..." ; que la clinique requérante ne conteste pas que l'autorisation d'installation de l'appareil d'angiographie numérisée Siemens de type Digitron II a été délivrée, par la décision susmentionnée du 15 mai 1986 à la SARL centre chirurgical Ambroise Y... qui en avait présenté la demande ; que la circonstance que le docteur X..., avant la résiliation du contrat qui l'unissait à cette société, était chargé, en vertu de ce contrat, de la responsabilité exclusive de l'exploitation de cet appareil n'a pu avoir pour effet de lui conférer la qualité de "personne chargée de l'exécution du projet", laquelle ne peut être dévolue qu'au bénéficiaire de l'autorisation ; qu'ainsi la clinique Ambroise-Paré était la seule bénéficiaire de l'autorisation accordée le 15 mai 1986 ;
Considérant que la clinique Ambroise-Paré ne saurait être regardée comme ayant donné son accord au transfert de l'autorisation dont elle était titulaire, au motif qu'elle avait demandé et obtenu, par une décision en date du 18 juin 1990 du ministre de la solidarité de la santé et de la protection sociale, une autorisation de remplacer l'appareil Siemens de type Digitron II par un autre appareil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CLINIQUE HARTMANN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunaladministratif de Paris a annulé la décision du 30 juillet 1991 du ministre des affaires sociales et de l'intégration autorisant la clinique requérante à installer un appareil d'angiographie numérisée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que la SARL centre chirurgical Ambroise Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, paye à la SARL CLINIQUE HARTMANN la somme qu'elle réclame au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SARL CLINIQUE HARTMANN à payer à la SARL centre chirurgical Ambroise Paré une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL CLINIQUE HARTMANN est rejetée.
Article 2 : La SARL CLINIQUE HARTMANN versera à la SARL centre chirurgical Ambroise Paré la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL CLINIQUE HARTMANN, à la SARL centre chirurgical Ambroise Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 156856
Date de la décision : 07/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

61-07-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS -Personne titulaire de l'autorisation - Personne chargée de l'exécution du projet (décret du 28 septembre 1982).

61-07-01 Article 1er du décret du 28 septembre 1972 prévoyant que l'autorisation d'installer des équipements matériels lourds dans un établissement privé contribuant aux soins médicaux est demandée par la personne physique ou morale responsable de l'exécution du projet. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation est accordée à la personne, morale ou physique, qui a présenté la demande d'autorisation, et que seul le bénéficiaire de l'autorisation peut être regardé comme la personne chargée de l'exécution du projet. Un médecin à qui une clinique ayant obtenu une autorisation d'installation d'un équipement matériel lourd a confié la responsabilité exclusive de l'exploitation de cet appareil ne peut dès lors être regardé comme la personne responsable du projet, ni comme le titulaire de l'autorisation.


Références :

Décret 72-923 du 28 septembre 1972 art. 1
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1997, n° 156856
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156856.19970507
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