Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 3 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a autorisé M. Quemar à interjeter appel devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris le 26 octobre 1995 ;
2°) de rejeter la demande d'autorisation de plaider de M. Quemar ;
3°) de le condamner à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 3 septembre 1996, le tribunal administratif de Paris a autorisé M. Quemar, sur le fondement des articles L. 2132-5 et L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, à interjeter appel devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, de l'ordonnance en date du 26 octobre 1995 par laquelle le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris a dit qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque des chefs d'escroquerie, faux et usage, trafic d'influence, faux témoignage, corruption, ingérence et détournement de fonds publics, consécutivement à la plainte avec constitution de partie civile que M. Quemar avait introduite devant lui pour le compte de la VILLE DE PARIS le 8 avril 1994 après y avoir été autorisé ; que, postérieurement à l'introduction de la requête de la VILLE DE PARIS tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 1996 du tribunal administratif de Paris, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, statuant sur la requête présentée par M. Quemar en vertu de l'autorisation de plaider qui lui avait été délivrée, a rejeté l'ensemble des conclusions qu'elle contenait ; que, par suite, les conclusions de la requête de la VILLE DE PARIS dirigées contre la décision du 3 septembre 1996 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de M. Quemar tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner la VILLE DE PARIS à payer à M. Quemar la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la VILLE DE PARIS à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Quemar, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la VILLE DE PARIS le remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la VILLE DE PARIS.
Article 2 : Les conclusions de M. Quemar tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à M. Quemar et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.