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30/04/1997 | FRANCE | N°181559

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 avril 1997, 181559


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REUNION ; le PREFET DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 1996 par laquelle le maire de Cilaos a fixé le tableau du conseil municipal en tant que ce tableau comporte les noms de MM. Jean-François B..., Xavier Z..., Joseph Gaston A..., Joseph Y... et de Mme Marie-Lucet

te X... ;
2°) d'annuler, dans cette mesure, pour excès de pouvoi...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REUNION ; le PREFET DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 1996 par laquelle le maire de Cilaos a fixé le tableau du conseil municipal en tant que ce tableau comporte les noms de MM. Jean-François B..., Xavier Z..., Joseph Gaston A..., Joseph Y... et de Mme Marie-Lucette X... ;
2°) d'annuler, dans cette mesure, pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la commune de Cilaos,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 270 du code électoral : "le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de nombreuses démissions présentées par des membres élus au conseil municipal de Cilaos et certains de leurs suivants de liste, MM. Jean-François B..., Xavier Z..., Joseph Gaston A..., Joseph Y... et Mme Marie-Lucette X..., candidats non élus appartenant aux deux listes restées en présence au second tour de scrutin des dernières élections municipales, ont été appelés à remplacer les élus démissionnaires ; que la proclamation de leur désignation en qualité de membres du conseil municipal a été rendue publique par la mention de leurs noms dans les tableaux du conseil municipal arrêtés les 12 et 23 avril et le 2 mai 1996 par le maire ;
Considérant qu'en demandant l'annulation de la décision par laquelle le maire de Cilaos a établi le 23 avril 1996 un nouveau tableau du conseil municipal, en tant que ce tableau comporte les noms de MM. Jean-François B..., Xavier Z..., Joseph Gaston A..., Joseph Y... et de Mme Marie-Lucette X..., le PREFET DE LA REUNION conteste la validité de la désignation de ces conseillers municipaux en remplacement des élus démissionnaires et soulève ainsi un litige en matière électorale ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 248 et R. 119 du code électoral, le préfet peut déférer au tribunal administratif des opérations électorales dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal ;
Considérant qu'il est constant que le PREFET DE LA REUNION a reçu le jour même le tableau du conseil municipal de Cilaos établi le 23 avril 1996 ; que son déféré n'ayant été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 20 mai 1996, après l'expiration du délai de quinze jours susmentionné, le PREFET DE LA REUNION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a rejeté comme tardif et donc irrecevable ;
Sur les conclusions de la commune de Cilaos tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et condamner l'Etat à payer à la commune de Cilaos la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA REUNION est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cilaos tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REUNION, à la commune de Cilaos, à MM. Jean-François B..., Xavier Z..., Joseph Gaston A..., Joseph Y..., à Mme Marie-Lucette X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 181559
Date de la décision : 30/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE - Recours contre le tableau du conseil municipal à la suite d'un renouvellement partiel de ses membres - Déféré électoral - Délai de quinze jours (article R - 119 du code électoral).

135-01-015-02-02, 28-08-01-02 Le recours du préfet contre le tableau du conseil municipal établi à la suite du remplacement de plusieurs élus démissionnaires par des candidats non élus appartenant aux deux listes restées en présence au second tour de scrutin soulève un litige en matière électorale. Ce recours n'est recevable, en vertu des dispositions combinées des articles L.248 et R.119 du code électoral, que dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès verbal.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - Recours du préfet contre le tableau du conseil municipal à la suite d'un renouvellement partiel de ses membres - Déféré électoral - Délai de quinze jours (article R - 119 du code électoral).


Références :

Code électoral L270, L248, R119
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 181559
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181559.19970430
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