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30/04/1997 | FRANCE | N°169108

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 avril 1997, 169108


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 1995 et 30 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 mars 1995 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté son recours gracieux du 10 janvier 1995 contre une décision relative au mode de calcul de l'assiette du prélèvement qui alimente le fonds

spécial attribué aux unions des associations familiales ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 1995 et 30 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 mars 1995 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté son recours gracieux du 10 janvier 1995 contre une décision relative au mode de calcul de l'assiette du prélèvement qui alimente le fonds spécial attribué aux unions des associations familiales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 du code de la famille et de l'aide sociale, issu des dispositions de l'article 2 de la loi n° 51-602 du 24 mai 1951, les ressources des unions d'associations familiales sont constituées par : " 1° un fonds spécial alimenté par un prélèvement effectué chaque année sur les ressources des différents régimes de prestations familiales, autres que les régimes spéciaux visés à l'article 61 (1°, 2° et 3°) du décret du 8 juin 1946 et destiné à assurer le fonctionnement de l'Union nationale et des unions départementales" ; que le deuxième alinéa de l'article 11 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 9 de la loi n° 75-629 du 11 juillet 1975, énonce que "ce prélèvement est égal à un pourcentage fixé par décret, pourcentage qui ne peut être inférieur à 0,03 % du montant des prestations légales servies" au cours de l'année précédente par chacun des régimes de prestations familiales autres que les "régimes spéciaux" mentionnés ci-dessus qui sont les régimes applicables aux administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, aux départements et aux communes, ainsi qu'aux établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial ; que, depuis l'entrée en vigueur du décret n° 88-454 du 27 avril 1988, le pourcentage du prélèvement est de 0,1 % ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 24 mai 1951 précitée, que le prélèvement institué par cette dernière doit être calculé en pourcentage du montant des prestations familiales autres que celles que l'Etat et les autres personnes publiques mentionnées à l'article 61 (1°, 2°, et 3°) du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, accordent à leurs agents respectifs et dont ils supportent eux-mêmes la charge ; que, sous cette réserve, les prestations familiales qui servent d'assiette au prélèvement sont celles qu'énumère l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, au nombre desquelles figure l'allocation de rentrée scolaire ; que le montant de cette allocation est déterminé en appliquant à une base mensuelle de calcul fixée, en valeur absolue, par décret, conformément au second alinéa de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, un taux qui, ainsi qu'il est dit à l'article D. 543-1 du même code, est égal, pour chaque enfant ouvrant droit à l'allocation, à 20 % de cette base mensuelle ;
Considérant qu'indépendamment de la mise en oeuvre des règles ci-dessus rappelées, qui ont trait à la prestation familiale instituée par la loi que constitue l'allocation de rentrée scolaire, le Gouvernement a décidé, par le décret n° 93-1016 du 25 août 1993, puis par le décret n° 94-691 du 11 août 1994, d'attribuer aux ménages ou personnes bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire une majoration exceptionnelle à la charge de l'Etat, de l'allocation de base, qui a été fixée, pour chaque enfant ouvrant droit à cette allocation, à 1 097 F au titre de l'année 1993 et à 1 085 F au titre de l'année 1994 ;

Considérant que les dispositions de l'article 24 de la loi du 25 juillet 1994, relative à la famille, qui ont rendu applicables à la "majoration" de l'allocation de rentrée scolaire celles des règles régissant les prestations familiales qui ont trait au paiement indu et au contentieux, n'ont pas pour autant conféré à cette majoration le caractère d'une prestationfamiliale, au sens de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, ladite majoration, qui ne figure pas dans l'énumération donnée par cet article, n'a pas à être prise en compte pour le calcul du prélèvement institué par l'article 11 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES n'est pas fondée à soutenir que la décision du 8 mars 1995 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a refusé d'inclure dans l'assiette de ce prélèvement le montant de la "majoration" exceptionnelle de l'allocation de rentrée scolaire au titre des années 1993 et 1994, est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FAMILLE - PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE - ALLOCATIONS DESTINEES A FAIRE FACE A DES DEPENSES DE SCOLARITE - Majoration exceptionnelle instituée par les décrets n° 93-1016 du 25 août 1993 et n° 94-691 du 11 août 1994 - Prise en compte dans l'assiette du prélèvement effectué au profit des unions d'associations familiales - Absence.

35-02-04, 62-04-06-07 Article 11 du code de la famille et de l'aide sociale prévoyant que les ressources des unions d'associations familiales sont constituées par un fonds spécial alimenté par un prélèvement effectué chaque année sur les ressources des différents régimes de prestations familiales. La majoration exceptionnelle attribuée, en vertu des décrets n° 93-1016 du 25 août 1993 et n° 94-691 du 11 août 1994, aux ménages ou personnes bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire ne figurant pas au nombre des prestations familiales énumérées à l'article L.511-1 du code de la sécurité sociale, elle n'avait pas à être prise en compte pour le calcul de l'assiette du prélèvement institué par l'article 11 du code de la famille et de l'aide sociale.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS FAMILIALES ET ASSIMILEES - ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE - Majoration exceptionnelle instituée par les décrets n° 93-1016 du 25 août 1993 et n° 94-691 du 11 août 1994 - Prise en compte dans l'assiette du prélèvement effectué au profit des unions d'associations familiales - Absence.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 11
Code de la sécurité sociale L511-1, L551-1, D543-1
Décret 46-1378 du 08 juin 1946 art. 61
Décret 88-454 du 27 avril 1988
Décret 93-1016 du 25 août 1993
Décret 94-691 du 11 août 1994
Loi 51-602 du 24 mai 1951 art. 2
Loi 75-629 du 11 juillet 1975 art. 9
Loi 94-629 du 25 juillet 1994 art. 24


Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1997, n° 169108
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 30/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169108
Numéro NOR : CETATEXT000007972221 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-30;169108 ?
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