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30/04/1997 | FRANCE | N°132753

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 avril 1997, 132753


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 1991 et 27 avril 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société de chauffe, de combustibles, de réparations et d'appareillages mécaniques (SOCCRAM) dont le siège est ... ; la société de chauffe, de combustibles, de réparations et d'appareillages mécaniques demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation d'un jugement du tribunal

administratif de Rennes du 15 février 1989 qui l'a condamnée à payer à l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 1991 et 27 avril 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société de chauffe, de combustibles, de réparations et d'appareillages mécaniques (SOCCRAM) dont le siège est ... ; la société de chauffe, de combustibles, de réparations et d'appareillages mécaniques demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 février 1989 qui l'a condamnée à payer à l'Etat une somme de 474 920,04 F, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1986, en réparation des dommages qu'elle a causés à une conduite souterraine de télécommunications, d'autre part, à la relaxe des fins de la poursuite ;
2°) de la relaxer des fins de la poursuite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII et la loi du 29 floréal an X ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société de chauffe, de combustibles, de réparations et d'appareillages mécaniques,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond qu'un procèsverbal de contravention de grande voirie a été dressé le 2 avril 1979 à l'encontre de la société de chauffe, de combustibles, de réparations et d'appareillages mécaniques (SOCCRAM), en raison des dommages causés par cette société à une conduite à Rennes ; que la société de chauffe, de combustibles, de réparations et d'appareillages mécaniques se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 octobre 1991, rejetant l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 février 1989 qui l'a condamnée à payer à l'Etat, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1986, une somme de 474 920, 04 F, correspondant aux frais engagés pour la réfection de la conduite endommagée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procèsverbal de contravention ..., le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procèsverbal ... avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif" ; que, si l'observation du délai de dix jours mentionné par ce texte n'est pas prescrite, à peine de nullité, la notification tardive du procès-verbal ne doit pas porter atteinte aux droits de la défense ; que, pour estimer que ces droits n'avaient pas été, en l'espèce, méconnus, en dépit du long délai qui a séparé l'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, le 2 avril 1979, de sa notification à la société SOCCRAM, le 11 avril 1986, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que cette dernière avait pu discuter contradictoirement les faits à l'occasion d'une expertise ordonnée le 1er septembre 1980, à propos d'un dommage survenu sur les mêmes installations, en 1974 ; qu'en se référant ainsi à une opération d'expertise qui n'avait pas porté sur les mêmes faits que ceux qui ont fait l'objet du procès-verbal du 2 avril 1979 et alors que la société n'a été informée que plusieurs années après de l'existence de ce dernier et a été de la sorte privée de la possibilité de rassembler des preuves utiles pour sa défense, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par applicationdes dispositions de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les poursuites à l'encontre de la société SOCCRAM n'ont pas été engagées dans des conditions régulières ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du 15 février 1989 du tribunal administratif de Rennes et de décharger la société de la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la société SOCCRAM une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 octobre 1991 et le jugement du 15 février 1989 du tribunal administratif de Rennes sont annulés.
Article 2 : La société de chauffe, de combustibles, de réparations et d'appareillages mécaniques est déchargée de l'obligation de payer la somme de 474 920, 04 F à laquelle elle a été condamnée, ainsi que les intérêts y afférents.
Article 3 : L'Etat paiera à la société SOCCRAM une somme de 20 000 F, au titre de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société de chauffe, de combustibles, de réparations et d'appareillages mécaniques et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 132753
Date de la décision : 30/04/1997
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

24-01-03-01-04-01,RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL -Notification tardive - Atteinte aux droits de la défense (1).

24-01-03-01-04-01 Aux termes de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention... le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal de contravention... avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif". Si l'observation du délai de dix jours mentionné par ce texte n'est pas prescrite à peine de nullité, la notification tardive du procès-verbal ne doit pas porter atteinte aux droits de la défense. La circonstance que la société contrevenante n'a reçu notification qu'en 1986 d'un procès-verbal établi en 1979 l'a privée de la possibilité de rassembler des preuves utiles pour sa défense, alors même qu'elle avait pu discuter contradictoirement les faits à l'occasion d'une expertise ordonnée en 1980 à propos d'autres faits, constitués par un dommage survenu sur les mêmes installations en 1974. Annulation des poursuites et décharge de la condamnation pécuniaire qui en résultait.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CE, 1936-02-05, Pane, p. 65.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1997, n° 132753
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:132753.19970430
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