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23/04/1997 | FRANCE | N°146778

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 avril 1997, 146778


Vu la requête enregistrée le 5 avril 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. SAINT ARROMAN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 2 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 20 octobre 1990 du tribunal administratif de Paris en ce que ledit jugement, après avoir annulé la décision du 18 avril 1989 par laquelle le ministre de l'équipement a rejeté sa demande de titularisation dans le corps des professeurs d'architectur

e de l'école nationale des beaux-arts, a rejeté ses conclusio...

Vu la requête enregistrée le 5 avril 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. SAINT ARROMAN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 2 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 20 octobre 1990 du tribunal administratif de Paris en ce que ledit jugement, après avoir annulé la décision du 18 avril 1989 par laquelle le ministre de l'équipement a rejeté sa demande de titularisation dans le corps des professeurs d'architecture de l'école nationale des beaux-arts, a rejeté ses conclusions tendant à condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 275 000 F en réparation des préjudices subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu le décret n° 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres assistants des écoles d'architecture ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Jean Y...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ..." ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : "des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une ou l'autre de ces modalités : 1°) par voie d'examen professionnel ; 2°) par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats" ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi précitée, les décrets prévus par son article 79 fixent, notamment pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder et pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a été saisie d'une demande de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice de carrière qu'il aurait subi tenant à la circonstance que les décrets permettant l'intégration des enseignants contractuels dans un corps d'enseignants titulaires en architecture ont été pris avec retard et sans que, ayant été mis à la retraite le 30 septembre 1991, il ait pu bénéficier de leurs dispositions ; que la cour administrative d'appel a, pour rejeter sa demande, estimé que le préjudice subi par le requérant ne présentait pas un caractère certain ; qu'en se fondant sur les seules dispositions de l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée qui subordonnent la titularisation au passage d'un examen professionnel ou à l'inscription sur une liste d'aptitude pour en déduire l'absence de caractère certain du préjudice, sans rechercher si le requérant aurait disposé de chances sérieuses d'être retenu au terme de ces opérations de sélection, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas légalement justifié sa décision et que dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de sa décision ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 2 février 1993 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 146778
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION - Titularisation prévue par les articles 73 et 79 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - Agent n'ayant pu être titularisé du fait du retard du Gouvernement à prendre le décret d'application pour le corps de fonctionnaires dans lequel il avait vocation à être intégré - Caractère certain du préjudice - Existence - dès lors que l'intéressé avait des chances sérieuses d'être retenu au terme des opérations de sélection prévues par l'article 79 de la loi (1).

36-03-03-01, 36-13-03, 60-04-01-02-02 Enseignant contractuel demandant réparation du préjudice de carrière qu'il aurait subi du fait de l'intervention tardive du décret organisant, en application des articles 73 et 79 de la loi du 11 janvier 1984, l'intégration des enseignants contractuels dans les corps d'enseignants titulaires en architecture, décret dont il n a pu bénéficier en raison de sa mise à la retraite en septembre 1991. En se fondant, pour juger que le préjudice invoqué ne présentait pas un caractère certain, sur la seule circonstance que l'article 79 de la loi subordonne la titularisation à un examen professionnel ou à l'inscription sur une liste d'aptitude, sans rechercher si l'intéressé aurait disposé de chances sérieuses d'être retenu à l'issue de ces opérations de sélection, la cour administrative d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE - Titularisation prévue par les articles 73 et 79 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - Agent n'ayant pu être titularisé du fait du retard du Gouvernement à prendre le décret d'application pour le corps de fonctionnaires dans lequel il avait vocation à être intégré - Caractère certain du préjudice - Existence - dès lors que l'intéressé avait des chances sérieuses d'être retenu au terme des opérations de sélection prévues par l'article 79 de la loi (1).

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - EXISTENCE - Préjudice qu'aurait causé à un agent non titulaire le retard anormal du Gouvernement à prendre le décret d'application fixant les conditions de sa titularisation - Préjudice certain dès lors que l'intéressé avait des chances sérieuses d être retenu au terme des opérations de sélection prévues par la loi (1).


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 79, art. 80

1. Inf. partiellement CAA de Paris, 1993-02-02, Saint-Arroman, T. p. 836


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 146778
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:146778.19970423
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