Vu la requête enregistrée le 5 avril 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. SAINT ARROMAN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 2 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 20 octobre 1990 du tribunal administratif de Paris en ce que ledit jugement, après avoir annulé la décision du 18 avril 1989 par laquelle le ministre de l'équipement a rejeté sa demande de titularisation dans le corps des professeurs d'architecture de l'école nationale des beaux-arts, a rejeté ses conclusions tendant à condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 275 000 F en réparation des préjudices subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu le décret n° 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres assistants des écoles d'architecture ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Jean Y...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ..." ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : "des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une ou l'autre de ces modalités : 1°) par voie d'examen professionnel ; 2°) par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats" ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi précitée, les décrets prévus par son article 79 fixent, notamment pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder et pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a été saisie d'une demande de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice de carrière qu'il aurait subi tenant à la circonstance que les décrets permettant l'intégration des enseignants contractuels dans un corps d'enseignants titulaires en architecture ont été pris avec retard et sans que, ayant été mis à la retraite le 30 septembre 1991, il ait pu bénéficier de leurs dispositions ; que la cour administrative d'appel a, pour rejeter sa demande, estimé que le préjudice subi par le requérant ne présentait pas un caractère certain ; qu'en se fondant sur les seules dispositions de l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée qui subordonnent la titularisation au passage d'un examen professionnel ou à l'inscription sur une liste d'aptitude pour en déduire l'absence de caractère certain du préjudice, sans rechercher si le requérant aurait disposé de chances sérieuses d'être retenu au terme de ces opérations de sélection, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas légalement justifié sa décision et que dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de sa décision ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 2 février 1993 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.