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21/04/1997 | FRANCE | N°160716

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 avril 1997, 160716


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'abbé Laurentin, demeurant à La Solitude, rue du Général San Martin, Grand Bourg à Evry (91001) et Mme Y..., veuve X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat admette leur opposition au décret du 2 juin 1994 par lequel M. Z... Amara et ses enfants mineurs Jonathan, Benjamin et Maximilien ont été autorisés à changer leur nom en celui de "Laurentin" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret du 8 janvier 1859 ;
Vu

le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de ...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'abbé Laurentin, demeurant à La Solitude, rue du Général San Martin, Grand Bourg à Evry (91001) et Mme Y..., veuve X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat admette leur opposition au décret du 2 juin 1994 par lequel M. Z... Amara et ses enfants mineurs Jonathan, Benjamin et Maximilien ont été autorisés à changer leur nom en celui de "Laurentin" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret du 8 janvier 1859 ;
Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. René Y... et de Mme Marie X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le gouvernement doive, avant de prendre un décret autorisant un changement de nom, inviter les personnes portant le nom dont le port est ainsi accordé à présenter leurs observations ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les publications requises préalablement au dépôt de la demande de changement de nom et l'enquête préalable à l'intervention du décret attaqué n'auraient pas été effectuées manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : "Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom" ;
Considérant que M. Z... Amara et ses enfants mineurs, en raison de la consonance étrangère de leur patronyme, justifiaient d'un intérêt légitime pour demander à changer de nom ; qu'en dépit de la notoriété acquise, dans leur domaine respectif, par plusieurs membres de la famille des requérants, leur patronyme est suffisamment répandu pour que le préjudice allégué par eux ne puisse en l'espèce être regardé comme établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que l'abbé Laurentin et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 2 juin 1994 autorisant M. Z... Amara et ses enfants mineurs à changer leur nom en celui de "Laurentin" ;
Article 1er : La requête de l'abbé Laurentin et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'abbé Laurentin, à Mme Marie Y..., veuve X..., à M. Z... Amara et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Opposition

Analyses

26-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE -a) Intérêt légitime pour demander le changement de nom - Existence - Nom à consonance étrangère - b) Préjudice causé aux personnes portant le nom que le bénéficiaire du décret est autorisé à porter - Absence en l'espèce.

26-01-03 Recours contre un décret autorisant M. Naït Amara et ses enfants mineurs à changer leur nom en celui de Laurentin. En vertu de l'article 61 du code civil, toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. M. Naït Amara et ses enfants mineurs, en raison de la consonance étrangère de leur patronyme, justifiaient d'un intérêt légitime au sens de ces dispositions. En dépit de la notoriété acquise, dans leur domaines respectifs, par plusieurs membres de la famille Laurentin, ce patronyme est suffisamment répandu pour que le préjudice allégué par les requérants ne puisse en l'espèce être regardé comme établi. Rejet.


Références :

Code civil 61
Décret du 02 juin 1994


Publications
Proposition de citation: CE, 21 avr. 1997, n° 160716
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de l'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : Me Delvolvé, Avocat

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 21/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160716
Numéro NOR : CETATEXT000007928508 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-21;160716 ?
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