Vu la requête enregistrée le 1er avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du maire de Strasbourg en date du 21 mars 1990 le déchargeant de ses fonctions de secrétaire général de la ville de Strasbourg, la décision du même jour contenue dans la lettre de notification de cet arrêté et la décision en date du 16 mai 1990 par laquelle le maire a refusé de modifier ledit arrêté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la ville de Strasbourg,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa demande introductive d'instance soumise au tribunal administratif de Strasbourg et tendant à l'annulation des décisions du 21 mars 1990 par laquelle le maire de Strasbourg a mis fin à ses fonctions de secrétaire général de la ville et du 16 mai 1990 par laquelle la même autorité a refusé, d'une part, de reconsidérer les conditions de son licenciement et, d'autre part, implicitement, de lui accorder le bénéfice de l'indemnité de décharge de fonctions, M. X... n'a invoqué que des moyens de légalité interne ; que s'il a ensuite soutenu, dans un mémoire en réplique enregistré postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, que la commune de Strasbourg ne lui a pas communiqué préalablement son dossier et que la décharge de ses fonctions est intervenue sans qu'il ait été avisé de la mesure envisagée et mis à même de présenter ses observations, ces moyens, qui sont fondés sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposent les moyens seuls invoqués dans la demande introduite dans le délai de recours sont irrecevables et, par suite, ne peuvent être accueillis ;
Sur la légalité interne des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : "Lorsqu'un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous est déchargé de ses fonctions et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à être pris en charge et reclassé par le centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98./ Ces dispositions s'appliquent aux emplois : - de directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, de directeur général-adjoint des services des départements et des régions ; - de secrétaire général, de secrétaire général-adjoint des communes de plus de 5 000 habitants ; - de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes de plus de 20 000 habitants ; - et, lorsqu'ils sont dotés d'une échelle indiciaire supérieure à celle de secrétaire général des communes de plus de 5 000 habitants, de directeur, directeur-adjoint, secrétaire général d'établissements publics dont la liste est fixée par décret ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 98 de la même loi : "Lorsqu'un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel mentionné à l'article 53 est déchargé de ses fonctions et n'est pas reclassé dans sa collectivité ou son établissement, il peut soit demander à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit demander à percevoir une indemnité./ Cette indemnité, qui est au moins égale à une année de traitement, est déterminée dans des conditions fixées par décret, selon l'âge et la durée de services dans la fonction publique territoriale. Le bénéficiaire de cette indemnité rompt tout lien avec la fonction publique territoriale, sous réserve du maintien des droits à pension" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dans l'hypothèse où un fonctionnaire territorial occupe simultanément un emploi fonctionnel à temps complet et un emploi fonctionnel à temps partiel et qu'il a été déchargé de l'ensemble de ses fonctions, les garanties que ces dispositions prévoient ne lui sont accordées qu'à raison de la perte de l'emploi fonctionnel occupé à temps complet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une convention du 3 mars 1972, la ville de Strasbourg a confié à la communauté urbaine de Strasbourg la gestion de l'ensemble des activités relevant des compétences communales ; que le conseil municipal, après avoir supprimé tous les emplois communaux, a décidé ultérieurement de doter à nouveau la ville d'un emploi de secrétaire général dont les fonctions ont été exercées dès l'origine par M. X..., secrétaire général de la communauté urbaine ; que par deux arrêtés en date du 21 mars 1990 pris, respectivement, par le président de la communauté urbaine et par le maire de Strasbourg, il a été mis fin aux fonctions que l'intéressé occupait d'une part, à temps complet, en qualité de secrétaire général de la communauté urbaine et, d'autre part, à temps partiel, en qualité de secrétaire général de la ville ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que si M. X... a droit à l'indemnité de cessation d'activité, qu'il a d'ailleurs obtenue, en raison du fait qu'il a été déchargé de ses fonctions afférentes à l'emploi occupé à temps complet de secrétaire général de la communauté urbaine de Strasbourg, il ne peut légalement prétendre au bénéfice d'une indemnité de même nature ou à un reclassement en raison de la perte simultanée de ses fonctions de secrétaire général de ville de Strasbourg ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à la ville de Strasbourg et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.