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04/04/1997 | FRANCE | N°143946

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 avril 1997, 143946


Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du président de l'université Louis Pasteur opposant un refus à la demande d'emploi à temps partiel qu'elle a présentée lors de sa réintégration à l'expiration du congé parental qu'elle avait pris ;
2°) annule pour excès de pouvoir cett

e décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 ...

Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du président de l'université Louis Pasteur opposant un refus à la demande d'emploi à temps partiel qu'elle a présentée lors de sa réintégration à l'expiration du congé parental qu'elle avait pris ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-63 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., agent non titulaire de l'université Louis Pasteur de Strasbourg, a bénéficié d'un congé de maternité, puis d'un congé parental de trois ans, qui venait à expiration le 15 septembre 1991 ; qu'elle a demandé, au mois de mars 1991, à être réintégrée dans son emploi à compter du 16 septembre 1991, et a, en même temps, sollicité l'autorisation d'accomplir son service à mi-temps ;
Considérant que l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 fait obligation à l'autorité administrative de motiver les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l'obtenir ou refusent une autorisation ; que selon l'article 5 de la même loi : "Une décision implicite survenue dans les cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où l'administration s'est bornée à opposer le silence à la demande qui lui a été adressée, la décision implicite de rejet qui en résulte n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée ; que, par suite, le moyen tiré par Mme X... de l'absence de motivation de la décision implicite par laquelle le président de l'université Louis Pasteur de Strasbourg a rejeté la demande dont elle l'avait saisie en vue d'être autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel, doit être écarté ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la constitution d'une commission paritaire pour donner un avis sur une demande d'autorisation de servir à temps partiel présentée par un agent non titulaire ; que les agents non titulaires et les fonctionnaires exerçant des fonctions similaires ne sont pas juridiquement placés dans la même situation ; que, par suite, le fait qu'au sein d'un même établissement public, des commissions administratives ont été constituées pour des corps de fonctionnaires, sans qu'il en existe pour les agents non titulaires, n'est pas constitutif d'une rupture d'un principe d'égalité entre les deux catégories d'agents ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 du décret du 17 janvier 1986 : "L'agent non titulaire en activité, employé depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue, peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités applicables aux fonctionnaires titulaires" ; que le congé parental accordé en application de l'article 19 du même décret du 17 janvier 1986, à un agent non titulaire qui, comme c'est le cas de Mme X..., remplissait les conditions auxquelles l'article 34, premier alinéa, précité, du même décret, subordonne l'octroi d'une autorisation à accomplir un service à temps partiel, ne lui fait pas perdre le droit à l'obtention d'une telle autorisation lorsqu'il est réintégré dans son emploi, à l'issue de ce congé ; qu'ainsi Mme X... devait, à la date de sa réintégration, être regardée comme remplissant les conditions exigées par l'article 34, premier alinéa, du décret du 17 janvier 1986 pour être autorisée à accomplir un service à temps partiel ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes du deuxième alinéa du même article 34, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel peut être refusée" pour des motifs liés aux nécessités de fonctionnement du service, notamment à la nécessité d'assurer sa continuité, compte tenu du nombre d'agents exerçant à temps partiel" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux conditions de fonctionnement du laboratoire de bactériologie de la faculté demédecine auquel Mme X... était affectée, aux missions qu'elle avait à accomplir et au personnel dont disposait le laboratoire, le président de l'université Louis Pasteur à Strasbourg ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant comme il l'a fait, que les nécessités du service s'opposaient à ce que Mme X... fût autorisée, lors de sa réintégration, à accomplir son service à temps partiel ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'université Louis Pasteur, qui a refusé de lui accorder une telle autorisation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal X..., au président de l'université de Louis Y... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 143946
Date de la décision : 04/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES -Service à temps partiel des agents non titulaires (article 17 du décret n° 86-63 du 17 janvier 1986) - Possibilité d'obtenir à l'issue d'un congé parental l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel - Existence, dès lors que l'agent remplissait lors de son départ en congé les conditions d'obtention d'une telle autorisation.

36-12 Article 34, premier alinéa, du décret du 17 janvier 1986 prévoyant que l'agent non titulaire en activité, employé depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue, peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités applicables aux fonctionnaires titulaires. Un fonctionnaire qui remplissait les conditions auxquelles ces dispositions subordonnent l'octroi de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel à la date à laquelle il a été placé dans la position de congé parental prévue par l'article 19 du même décret continue de les remplir lorsqu'il est réintégré dans ses fonctions à l'issue de ce congé.


Références :

Décret 86-63 du 17 janvier 1986 art. 34, art. 19
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 143946
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:143946.19970404
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