Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Salah X..., demeurant c/o Société SIEM, ... (1008) en Tunisie ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 mars 1992 prononçant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de l'arrêté du même préfet, en date du même jour, ordonnant son placement en détention administrative ;
2°) d'annuler ces deux décisions ;
3°) d'ordonner à l'administration d'autoriser son retour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort du dossier que M. X... a fait l'objet, le 31 mars 1980, d'un arrêté du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français ; que la circonstance que M. X... aurait, postérieurement à l'exécution de cet arrêté, été autorisé à séjourner en France sous le couvert de "visas spéciaux" n'a pas eu pour effet d'abroger la mesure d'expulsion dont il faisait l'objet ; qu'ainsi, en mettant cet arrêté à exécution le 19 mars 1992, date à laquelle M. X..., qui était entré irrégulièrement sur le territoire, a été placé en rétention administrative avant d'être reconduit à la frontière, le préfet de Haute-Garonne n'a pas pris de décision susceptible de recours contentieux ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.