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19/03/1997 | FRANCE | N°122823

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 mars 1997, 122823


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré le 2 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1990 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 18 août 1988 par laquelle le préfet de l'Ain a délivré à M. Albert X... un certificat d'urbanisme négatif concernant le lot B d'un terrain lui appartenant à Bourg Saint Christoph

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2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré le 2 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1990 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 18 août 1988 par laquelle le préfet de l'Ain a délivré à M. Albert X... un certificat d'urbanisme négatif concernant le lot B d'un terrain lui appartenant à Bourg Saint Christophe ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Albert X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme issu de la loi du 7 janvier 1983 : "Dans les communes qui ont prescrit l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, une construction ou une installation peut, nonobstant les dispositions de l'article L. 111-2, être autorisée par le représentant de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec lui, précisé les modalités d'application des règles prises en application de l'article L. 111-1 sur le territoire de la commune" ; qu'ainsi, malgré la règle de la constructibilité limitée aux secteurs agglomérés telle qu'elle résulte de l'article L. 111-1-2, le conseil municipal peut décider d'étendre le secteur constructible au-delà de l'agglomération dans l'attente de l'approbation d'un plan d'occupation des sols ; qu'il s'ensuit que si la carte communale ainsi élaborée peut accroître la zone constructible de la commune, les termes de l'article L. 111-1-3 susrappelés n'autorisent pas la réduction de ladite zone ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble du terrain de 3 400 m constitué de trois lots A, B et C, appartenant à M. X... est situé dans la partie agglomérée de la commune de Bourg Saint Christophe ; que la carte communale adoptée par le conseil municipal et approuvée le 20 décembre 1984 exclue une partie de la parcelle B du secteur constructible ; que la carte communale est ainsi entachée d'une violation de la loi ; que dès lors le certificat d'urbanisme négatif délivré à M. X... sur le fondement du classement des zones opéré par cette carte communale manque de base légale ; que, par voie de conséquence, le motif tiré de ce que la partie constructible de la parcelle B est trop exigüe pour autoriser un système d'assainissement individuel n'est pas fondé dès lors que la superficie à prendre en compte est de l'ordre de 1 400 m2 ; qu'eu égard à la nature et à l'importance de la construction projetée par M. X..., le chemin d'accès qui la dessert, d'une largeur de 5 mètres, satisfait aux exigences de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme pour ce qui concerne tant l'accès courant que son utilisation par des véhicules de lutte contre l'incendie ;
Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement en date du 7 novembre 1990, le tribunal administratif de Lyon a annulé le certificat d'urbanisme négatif relatif au lot B délivré le 18 août 1988 à M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et à M. Albert X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 122823
Date de la décision : 19/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-001-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - MODALITES D'APPLICATION DES REGLES GENERALES D'URBANISME (ARTICLE L.111-1-3 DU CODE DE L'URBANISME) -Carte communale restreignant les possibilités de construction dans les secteurs agglomérés - Illégalité.

68-001-01-04 L'article L.111-1-3 du code de l'urbanisme permet aux communes d'étendre le secteur constructible au-delà de l'agglomération dans l'attente de l'approbation d'un plan d'occupation des sols mais il ne permet pas de réduire la zone constructible. Illégalité d'un certificat d'urbanisme négatif fondé sur une carte communale adoptée en application de l'article L.111-1-3 et excluant du secteur constructible une parcelle située dans la partie agglomérée de la commune.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-3, R111-4
Loi 83-8 du 07 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1997, n° 122823
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:122823.19970319
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