Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré le 2 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1990 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 18 août 1988 par laquelle le préfet de l'Ain a délivré à M. Albert X... un certificat d'urbanisme négatif concernant le lot B d'un terrain lui appartenant à Bourg Saint Christophe ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Albert X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme issu de la loi du 7 janvier 1983 : "Dans les communes qui ont prescrit l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, une construction ou une installation peut, nonobstant les dispositions de l'article L. 111-2, être autorisée par le représentant de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec lui, précisé les modalités d'application des règles prises en application de l'article L. 111-1 sur le territoire de la commune" ; qu'ainsi, malgré la règle de la constructibilité limitée aux secteurs agglomérés telle qu'elle résulte de l'article L. 111-1-2, le conseil municipal peut décider d'étendre le secteur constructible au-delà de l'agglomération dans l'attente de l'approbation d'un plan d'occupation des sols ; qu'il s'ensuit que si la carte communale ainsi élaborée peut accroître la zone constructible de la commune, les termes de l'article L. 111-1-3 susrappelés n'autorisent pas la réduction de ladite zone ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble du terrain de 3 400 m constitué de trois lots A, B et C, appartenant à M. X... est situé dans la partie agglomérée de la commune de Bourg Saint Christophe ; que la carte communale adoptée par le conseil municipal et approuvée le 20 décembre 1984 exclue une partie de la parcelle B du secteur constructible ; que la carte communale est ainsi entachée d'une violation de la loi ; que dès lors le certificat d'urbanisme négatif délivré à M. X... sur le fondement du classement des zones opéré par cette carte communale manque de base légale ; que, par voie de conséquence, le motif tiré de ce que la partie constructible de la parcelle B est trop exigüe pour autoriser un système d'assainissement individuel n'est pas fondé dès lors que la superficie à prendre en compte est de l'ordre de 1 400 m2 ; qu'eu égard à la nature et à l'importance de la construction projetée par M. X..., le chemin d'accès qui la dessert, d'une largeur de 5 mètres, satisfait aux exigences de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme pour ce qui concerne tant l'accès courant que son utilisation par des véhicules de lutte contre l'incendie ;
Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement en date du 7 novembre 1990, le tribunal administratif de Lyon a annulé le certificat d'urbanisme négatif relatif au lot B délivré le 18 août 1988 à M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et à M. Albert X....