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19/03/1997 | FRANCE | N°121490

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 mars 1997, 121490


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1990 et 4 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CHIRURGICALE DE LA CORNICHE, CLINIQUE KENNEDY, dont le siège est situé 203, promenade de la Corniche Kennedy à Marseille (13770), représentée par son président -directeur-général en exercice ; la SOCIETE CHIRURGICALE DE LA CORNICHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision

du préfet de la région ProvenceAlpes-Côte-d'Azur en date du 1er octob...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1990 et 4 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CHIRURGICALE DE LA CORNICHE, CLINIQUE KENNEDY, dont le siège est situé 203, promenade de la Corniche Kennedy à Marseille (13770), représentée par son président -directeur-général en exercice ; la SOCIETE CHIRURGICALE DE LA CORNICHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la région ProvenceAlpes-Côte-d'Azur en date du 1er octobre 1987, classant la CLINIQUE KENNEDY en catégorie "E" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1977 fixant les critères et les procédures du classement applicable aux établissements privés mentionnés à l'article L. 275 du code de la sécurité sociale et prévu par l'article 2 du décret n° 73-183 du 22 février 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE CHIRURGICALE DE LA CORNICHE CLINIQUE KENNEDY,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles R. 162-26, R. 162-27 et R. 162-28 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, les établissements sanitaires privés, à l'exception des établissements à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier, font l'objet, à des fins tarifaires, d'un classement arrêté par le préfet de région après avis de la commission paritaire régionale compétente ; que l'arrêté du 15 décembre 1977, pris pour l'application de ces dispositions, prévoit que les établissements de chirurgie sont classés en cinq catégories, et fixe les critères du classement et le barème y afférent ; que le classement des établissements dans les diverses catégories s'effectue suivant le total des points obtenus, sous réserve de l'obtention d'un nombre minimum de points dans certaines parties du barème, notamment dans celle qui est relative au fonctionnement médical ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur a classé la CLINIQUE KENNEDY à Marseille en catégorie E, suivant l'avis émis par la commission paritaire régionale compétente, laquelle avait attribué au fonctionnement médical de l'établissement une note de 43 points sur 115, inférieur au seuil de 55 points prévu pour l'accès à la catégorie D ;
Considérant que si la société requérante a contesté en première instance l'appréciation de la commission paritaire concernant la "disponibilité médicale", il ressort des pièces du dossier que de nombreuses autres insuffisances et anomalies affectant le fonctionnement médical de l'établissement avaient été constatées ; que la société requérante ne les a pas contestées ; qu'ainsi, les premiers juges, en relevant que le fonctionnement de l'établissement est affecté d'insuffisances qui ne sont pas contestées, n'ont pas omis de se prononcer sur l'un des moyens de la demande dont ils étaient saisis ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les conditions du fonctionnement médical de l'établissement ne permettaient pas le classement de la CLINIQUE KENNEDY dans une catégorie supérieure, la commission paritaire régionale et le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur se soient fondés sur des faits matériellement inexacts ou aient fait une inexacte application des dispositions en vigueur ;
Considérant que le classement litigieux résultant, ainsi qu'il a été dit, de la seule appréciation portée sur les conditions du fonctionnement médical de l'établissement, la société requérante ne saurait utilement contester l'appréciation portée sur les autres critères de classementni soutenir que le total des points obtenus par l'établissement aurait permis son classement en catégorie B ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CHIRURGICALE DE LA CORNICHE CLINIQUE KENNEDY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Provence Alpes Côte-d'Azur en date du 1er octobre 1987 classant l'établissement en catégorie E ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CHIRURGICALE DE LA CORNICHE CLINIQUE KENNEDY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CHIRURGICALE DE LA CORNICHE CLINIQUE KENNEDY et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 121490
Date de la décision : 19/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Classement des établissements privés d'hospitalisation à des fins tarifaires.

54-07-02-03, 61-07 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par le préfet de région pour classer un établissement privé d'hospitalisation dans l'une des catégories établies à des fins tarifaires en vertu des dispositions des articles R.162-26, R.162-27 et R.162-28 du code de la sécurité sociale.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - Classement tarifaire (Articles R - 162-26 et suivants du code de la sécurité sociale) - Contrôle du juge - Contrôle normal.


Références :

Arrêté du 15 décembre 1977
Arrêté du 01 octobre 1987
Code de la sécurité sociale R162-26, R162-27, R162-28


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1997, n° 121490
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:121490.19970319
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