Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1991 et 8 juillet 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Conseil supérieur des comités mixtes à la production d'EDF-GDF, ayant son siège ... ; le Conseil supérieur des comités mixtes à la production d'EDF-GDF demande que le Conseil d'Etat annule six décisions du directeur de la production et des transports d'Electricité de France en date du 21 février 1991 portant réorganisation de la division de la production et des transports d'EDF ainsi qu'une décision du 14 mai 1991 de la même autorité portant transfert du lieu de travail du personnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 41-1541 du 22 juin 1946 ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat du Conseil supérieur des comités mixtes à la production d'EDF-GDF et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que par les notes DPT/MO n° 91-1, 91-2, 91-4, 91-5, 91-6, 91-7 en date du 21 février 1991, le directeur de la production et du transport d'électricité d'EDF a pris plusieurs décisions réformant l'organisation, la structure et le mode de fonctionnement de cette direction ; que si le juge administratif est compétent pour connaître des actes de nature réglementaire touchant à l'organisation du service public dans un établissement industriel et commercial, il n'appartient en revanche qu'au juge judiciaire de se prononcer sur les litiges individuels concernant les agents dudit établissement ; qu'ainsi les conclusions présentées par le Conseil supérieur des comités mixtes à la production d'EDF-GDF et dirigées contre les décisions 91-6 et 91-7 désignant les membres des structures créées par les décisions 91-4 et 91-5 et contre la décision 91-1, en tant qu'elle porte désignation des membres des offices régionaux de développement qu'elle instaure, ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :
Considérant que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des décisions 91-1 et 91-2, lesquelles créent des structures réparties et exerçant leurs activités sur tout le territoire national ; que si les décisions 91-4 et 91-5, ainsi que la décision du 14 mai 1991 portant transfert provisoire ou définitif des services centraux de la direction, ne sont susceptibles de recevoir application qu'au siège de l'établissement public ou dans le ressort d'un seul tribunal administratif, elles présentent avec les précédentes un lien de connexité ; qu'il y a donc lieu pour le Conseil d'Etat d'en connaître directement ;
Sur la légalité des décisions 91-1, 91-2, 91-4, 91-5 du 21 février 1991 et de la décision du 14 mai 1991 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Electricité de France :
Considérant, en premier lieu, qu'il appartient aux organes compétents d'un établissement public, en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services qui sont placés sous leur autorité, de définir, dans le cadre des lois et règlements qui leur sont applicables, les attributions de ces services ainsi que leurs règles d'organisation ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées du directeur de la production et du transport qui sont relatives à l'organisation interne de cette direction seraient entachées d'incompétence ;
Considérant, en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale de la production et du transport a été informée du contenu de la réformeles 26 juin et 24 octobre 1990 et a été saisie du dossier pour avis les 5 et 19 février 1991 ; que, par suite, la circonstance que cette commission a refusé, par délibération en date du 20 février 1991, de donner un avis sur le projet qui lui était soumis est sans incidence sur la régularité de la consultation ;
Considérant, en troisième lieu, que les décisions attaquées, qui se bornent à définir les principes de la nouvelle organisation de la direction dont il s'agit, n'affectent pas, en l'espèce, directement les conditions de travail des agents de cette direction ; que, dès lors, le requérant ne saurait se prévaloir, à l'encontre des décisions attaquées, de ce qu'aurait été omise la consultation du comité national d'hygiène et des conditions de travail ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de la circulaire n° 70-48 du 5 juin 1970 des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France que, lorsqu'une réforme de structure relevant de la compétence des conseils d'administration intéresse simultanément le fonctionnement de plusieurs directions opérationnelles de ces établissements, le Conseil supérieur des comités mixtes à la production d'EDF-GDF est saisi deux ans avant la date prévue pour le début de la réalisation de la réforme ; qu'en édictant ces dispositions, les directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France se sont interdits d'user, pendant un délai excédant un délai raisonnable, des pouvoirs qu'ils tiennent des statuts desdits établissements de mettre en oeuvre les délibérations des conseils d'administration et ont, par suite, méconnu leurs pouvoirs ; que, dès lors, le Conseil supérieur des comités mixtes A LA production d'EDF-GDF ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté ministériel attaqué des dispositions susmentionnées de la circulaire n° 70-48, lesquelles sont entachées d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la qualité pour agir du requérant, que le Conseil supérieur des comités mixtes à la production d'EDF-GDF n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête du Conseil supérieur des comités mixtes à la production d'EDF-GDF est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil supérieur des comités mixtes à la production d'EDF-GDF, à Electricité de France et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.