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03/03/1997 | FRANCE | N°138385

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 mars 1997, 138385


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin 1992 et 14 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Benoît X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 septembre 1988 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen lui refusant le bénéfice de l'amnistie instituée par la loi du 20 juillet 1988 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

te décision ;
3°) de condamner la défenderesse à lui allouer la somme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin 1992 et 14 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Benoît X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 septembre 1988 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen lui refusant le bénéfice de l'amnistie instituée par la loi du 20 juillet 1988 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la défenderesse à lui allouer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de sécurité sociale, notamment son article L. 162-6 ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Benoît X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 aministie les faits commis avant le 22 mai 1988 qui ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, en tant que ces faits constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que ce même arrêté prévoit que toute personne intéressée peut présenter une demande d'amnistie dans un délai d'un an à compter soit de la publication de la loi, soit de la condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article 17 de la même loi : "Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis. En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite" ;
Considérant que par une décision en date du 14 janvier 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la mesure de déconventionnement pour une durée de trois mois dont avait fait l'objet M. X... le 5 mai 1988 ; que cette annulation doit entraîner, par voie de conséquence, celle de la décision du 7 septembre 1988 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen a refusé de constater que le bénéfice de l'amnistie lui était acquis pour les sanctions prononcées le 5 mai 1988 en application des dispositions de l'article 17 de la loi du 20 juillet 1988 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1988 ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 14 avril 1992, ensemble la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen en date du7 septembre 1988, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - CONTESTATIONS RELATIVES AU BENEFICE DE L'AMNISTIE - Constatation du bénéfice de l'amnistie (article 17 de la loi du 20 juillet 1988) - Effet de l'annulation de la sanction sur le refus de constater le bénéfice de l'amnistie (1).

07-01-01-03, 54-06-07-005 Saisi d'un recours contre le refus de l'autorité qui a pris une sanction de constater que le bénéfice de l'amnistie est acquis, le Conseil d'Etat annule ce refus par voie de conséquence de l'annulation, qu'il a prononcée par une précédente décision, de la sanction en cause.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - Effet de l'annulation d'une sanction sur le refus de constater le bénéfice de l'amnistie (article 17 de la loi du 20 juillet 1988) (1).


Références :

Loi du 20 juillet 1988 art. 14, art. 17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Section, 1971-05-14, Ferreux, p. 363


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 1997, n° 138385
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 03/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138385
Numéro NOR : CETATEXT000007953910 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-03;138385 ?
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