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28/02/1997 | FRANCE | N°161084

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 février 1997, 161084


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 21 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... et pour la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ... ; Mme X... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, n'a que partiellement fait droit à la demande de réformation du jugement du tribunal

administratif de Grenoble, en date du 27 mai 1993, ayant condamné ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 21 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... et pour la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ... ; Mme X... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, n'a que partiellement fait droit à la demande de réformation du jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 27 mai 1993, ayant condamné l'Etat à verser à Mme X... diverses indemnités à raison des préjudices subis à titre personnel et en sa qualité de tutrice légale de son fils mineur à la suite de l'accident mortel de la circulation survenu à son mari le 26 décembre 1989 sur la RN 75 au lieu-dit "La Dangereuse" et, d'autre part, a rejeté pour irrecevabilité la demande de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser en tant qu'elle est subrogée aux droits et actions de Mme X... ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme X... et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant que par un jugement en date du 27 avril 1993, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat, déclaré responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme X..., à indemniser la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la victime ; que, par un arrêt en date du 21 juin 1994, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé sur ce point le jugement au motif, soulevé d'office, que le représentant du centre de gestion locale de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, qui avait introduit la demande de celle-ci devant le tribunal, n'avait pas justifié de sa qualité pour représenter cette société d'assurances ;
Mais considérant que la recevabilité de l'action introduite, par ministère d'avocat, par le représentant local de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France pour faire valoir les droits d'assureur subrogé de cette mutuelle n'était pas subordonnée à la production de pièces justifiant la qualité de ce représentant local à agir au nom de cette société ; que cette qualité n'avait été contestée par aucune partie ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit ;
Considérant, dès lors, que la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de renvoyer le jugement de l'ensemble de l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sur les conclusions de Mme X... :
Considérant que compte tenu de l'annulation, pour l'ensemble de ces dispositions, de l'arrêt de la cour il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... et à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France la somme de 15 000 F qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 21 juin 1994 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X....
Article 4 : L'Etat versera solidairement à Mme X... et à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 161084
Date de la décision : 28/02/1997
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MUTUALITE ET COOPERATION - MUTUELLES - QUESTIONS GENERALES - ORGANES DIRIGEANTS - Qualité pour agir au nom de la mutuelle - Représentant local.

42-01-01-03, 54-01-05-005 La recevabilité de l'action introduite par le représentant local d'une mutuelle pour faire valoir les droits d'assureur subrogé de cette mutuelle n'est pas subordonnée à la production de pièces justifiant la qualité de ce représentant local pour agir au nom de la société.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - Représentant local d'une mutuelle.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1997, n° 161084
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Pécresse
Avocat(s) : SCP Boré, Xavier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161084.19970228
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