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21/02/1997 | FRANCE | N°150628

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 février 1997, 150628


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août et 2 décembre 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE PRODUCTION DE GAZ LIQUEFIES, représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège est à Deluz (25960) ; la SOCIETE DE PRODUCTION DES GAZ LIQUEFIES demande au conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, à la demande du ministre de l'environnement, 1) annulé l'article 1er du jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administr

atif de Besançon a annulé l'article 7-3 de l'arrêté du 11 janvi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août et 2 décembre 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE PRODUCTION DE GAZ LIQUEFIES, représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège est à Deluz (25960) ; la SOCIETE DE PRODUCTION DES GAZ LIQUEFIES demande au conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, à la demande du ministre de l'environnement, 1) annulé l'article 1er du jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'article 7-3 de l'arrêté du 11 janvier 1991, du préfet du Doubs imposant à la société requérante des prescriptions complémentaires de nature à limiter les risques créés par le dépôt d'hydrocarbures liquéfiés exploité par ladite société et 2) modifié la rédaction de l'article 7-3 de l'arrêté du 11 janvier 1991, d'autre part, rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 5 930 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 30 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, et la loi n° 87-1127 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la SOCIETE DE PRODUCTION DE GAZ LIQUEFIES,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7-3 de l'arrêté, du 11 janvier 1991 du préfet du Doubs, intitulé "Distances d'isolement par rapport aux tiers" : "L'exploitant est tenu d'informer annuellement le préfet de tout projet parvenu à sa connaissance et susceptible, à l'intérieur des zones définies ci-après, d'affecter les éléments d'information fournis par l'exploitant dans son étude d'impact ou son étude de dangers : - 400 mètres pour les locaux à usage d'habitation ou activités diverses occupés par des tiers ; - 600 mètres pour les établissements recevant du public des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories comme définies dans l'arrêté du 25 juin 1980 du ministre de l'intérieur ; - 600 mètres pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation ; - 600 mètres pour les autoroutes et les routes à grande circulation conformément à l'article R. 26 du code de la route, et dont le débit est supérieur à 2 000 véhicules par jour. Afin de préserver au mieux la destination de ces zones de protection, l'exploitant affectera les terrains lui appartenant qui sont situés vers l'agglomération de Deluz à des usages excluant les locaux à destination d'habitation ou d'activités de tiers. En cas de cession de ces terrains, l'exploitant, comme le prévoit l'article 20 du décret n° 77-1133 du 21 novembre 1977, en informera sans délai le préfet" ;
Considérant que ces dispositions imposent des restrictions à l'utilisation par l'exploitant des zones se situant autour des installations à risque exploitées par la société requérante ; que les articles 7-1 à 7-4 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, qui instituent des servitudes d'utilité publique ne s'appliquent qu'aux installations "à implanter sur un site nouveau" et étaient donc inapplicables en l'espèce ; que les dispositions de l'article 6 de ladite loi, selon lesquelles "Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation. ( ...)" ne donnent pas au préfet le pouvoir d'imposer à l'exploitant des restrictions à l'utilisation des terrains voisins de l'installation exploitée ; qu'elles n'ont pas davantage cette portée lorsqu'elles sont combinées avec les dispositions de l'article 1 de la loi du 19 juillet 1976 qui en fixent les objectifs et avec celles de l'article 3 qui prévoient les conditions qui peuvent être fixées pour l'implantation des installations ; que, dès lors, en se fondant sur les dispositions combinées des articles 1, 3 et 6 de la loi du 19 juillet 1976 pour annuler l'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon en date du 28 novembre 1991 la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE PRODUCTION DE GAZ LIQUEFIES est fondée à demander l'annulation de l'arrêt susvisé de la couradministrative d'appel de Nancy ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur l'appel dirigé par le ministre de l'environnement contre l'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon :
Considérant qu'aux termes de l'article 7-3 de l'arrêté préfectoral attaqué par la SOCIETE DE PRODUCTION DE GAZ LIQUEFIES "L'exploitant informera le préfet de tout projet parvenu à sa connaissance et situé par rapport à ses installations de stockage de gaz liquéfiés à l'intérieur des zones définies ci-après : - 400 mètres pour les locaux à usage d'habitation ou activités diverses occupés par des tiers ; - 600 mètres pour les établissements recevant du public ( ...) ; - 600 mètres pour les immeubles de grande hauteur ( ...) ; - 600 mètres pour les autoroutes et les routes à grande circulation ( ...) ; afin de contrôler au mieux la destination de ces zones l'exploitant est tenu de conserver les terrains qui sont situés vers l'agglomération de Deluz lui appartenant en tant que zone de protection où les locaux à usage d'habitation ou activités diverses occupés par des tiers seront exclus" ; qu'il résulte de ce qui précède que ces dispositions tendent à instituer des restrictions à l'usage par l'exploitant des terrains se situant autour des installations exploitées par la SOCIETE DE PRODUCTION DE GAZ LIQUEFIES ; que le préfet ne tenait d'aucune disposition législative le pouvoir d'imposer de telles obligations ; que, par suite, le ministre de l'environnement n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon en tant que celui-ci a annulé les dispositions précitées de l'arrêté contesté ;
Sur les conclusions de la SOCIETE DE PRODUCTION DE GAZ LIQUEFIES tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE DE PRODUCTION DE GAZ LIQUEFIES la somme de 5 930 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 10 juin 1993 est annulé.
Article 2 : Le recours du ministre de l'environnement devant la cour administrative d'appel est rejeté.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 5 930 F à la SGPL au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE PRODUCTION DE GAZ LIQUEFIES et au ministre de l'environnement.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

44-02-02-01,RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET -Absence - Limitations à l'emploi des terrains contigus à l'établissement appartenant à l'exploitant (1).

44-02-02-01 Arrêté préfectoral prévoyant que l'exploitant d'une installation autorisée en application de la loi du 19 juillet 1976 affectera les terrains lui appartenant situés à proximité de l'installation à des usages excluant l'habitation ou les activités de tiers. Les articles 7-1 à 7-4 de la loi, qui prévoient l'institution de servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation du sol à proximité de certaines catégories d'installations, n'étaient pas applicables en l'espèce dès lors qu'elle ne concernent que les installations à installer sur un site nouveau. Ni l'article 6 de la loi, ni aucune autre disposition législative, ne conférait au préfet le pouvoir d'imposer à l'exploitant des obligations concernant l'usage de terrains lui appartenant situés dans le voisinage de l'installation. Illégalité.


Références :

Arrêté du 11 janvier 1991 art. 7-3
Loi du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 7-1 à 7-4, art. 6, art. 1, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Inf. C.A.A. de Nancy, 1993-10-06, Ministre de l'environnement c/ Société de production de gaz liquéfiés, n° 92NC00232, T. p. 896


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1997, n° 150628
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 21/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150628
Numéro NOR : CETATEXT000007969694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-21;150628 ?
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