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21/02/1997 | FRANCE | N°141960

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 février 1997, 141960


Vu le recours du ministre de l'éducation nationale et de la culture enregistré le 12 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'éducation nationale et de la culture demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Y... Romano, son arrêté en date du 11 avril 1989 par lequel il a mis fin aux fonctions exercées par celui-ci en qualité de directeur d'études à titre étranger à l'Ecole des hautes études en sciences sociales à compter du 30 s

eptembre 1989 et a rapporté sa précédente décision en date du 17 no...

Vu le recours du ministre de l'éducation nationale et de la culture enregistré le 12 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'éducation nationale et de la culture demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Y... Romano, son arrêté en date du 11 avril 1989 par lequel il a mis fin aux fonctions exercées par celui-ci en qualité de directeur d'études à titre étranger à l'Ecole des hautes études en sciences sociales à compter du 30 septembre 1989 et a rapporté sa précédente décision en date du 17 novembre 1988 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 ;
Vu le décret n° 78-284 du 8 mars 1978 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Y... Romano,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article 20 de la loi susvisée du 8 août 1947, la limite d'âge de "tout employé auxiliaire ou agent contractuel de l'Etat, des départements, des communes et de tous services publics" est fixée à soixante-cinq ans ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 23 décembre 1986 : "les professeurs de l'enseignement supérieur, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge prévue par la loi n° 84-634 du 13 septembre 1984 (...) sont, sur leur demande, maintenus en activité en surnombre jusqu'à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge ... qui était en vigueur avant l'intervention de ladite loi" ; que les dispositions de la loi précitée du 23 décembre 1986 sont également applicables aux directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique et aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections au Conseil national des universités ;
Considérant que M. X..., "directeur d'études non-cumulant", à titre étranger, à l'Ecole des hautes études en sciences sociales, qui n'a jamais été titularisé dans un corps de l'enseignement supérieur mentionné par les dispositions précitées de la loi du 23 décembre 1986, n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions ; qu'ainsi il ne pouvait être maintenu en activité au-delà de la limite d'âge fixée par l'article 20 de la loi susvisée du 8 août 1947 ; qu'il suit de là que l'arrêté du 17 novembre 1988 autorisant le maintien en activité de M. X... au titre des dispositions de la loi du 23 décembre 1986 était nul et non-avenu et ne pouvait faire naître aucun droit au profit de l'intéressé ; que, par suite, l'arrêté du 11 avril 1989 rapportant l'arrêté du 17 novembre 1988 n'entrait pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, dans le champ d'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 selon lesquelles doivent être motivées" ... les décisions qui ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ..." ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 11 avril 1989 pour annuler ledit arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. X... n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2 de la loi précitée du 23 décembre 1986, applicable aux seuls agents titulaires de la fonction publique et ne saurait être regardé comme ayant eu le statut de professeur associé au sens du décret du 8 mars 1978 modifié ; que la loi susvisée du 8 août 1947 est applicable à tous les agents contractuels et auxiliaires, qu'ils soient de nationalité française ou étrangère ; qu'ainsi, en lui opposant la limite d'âge prévue par l'article 20 de ladite loi, le ministre de l'éducation nationale et de la culture n'a pas appliqué à M. X... un traitement discriminatoire à raison de sa nationalité ; que la circonstance que certains agents non-titulaires aient pu, en vertu de dispositions législatives particulières, être maintenus en activité au-delà de la limite d'âge fixée par la loi du 8 août 1947 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale et de la culture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 11 avril 1989 ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 27 mai 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. Y... Romano.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

01-03-01-02-01-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 -Absence - Retrait d'un acte inexistant (1).

01-03-01-02-01-01 La décision qui retire un acte inexistant n'a pas à être motivée.


Références :

Décret 78-284 du 08 mars 1978
Loi 47-1465 du 08 août 1947 art. 20
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 86-1304 du 23 décembre 1986 art. 2

1. Comp., pour le retrait d'un acte obtenu par fraude, 1990-04-25, Mme Figueréo et Bernachy, T. p. 546


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1997, n° 141960
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 21/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 141960
Numéro NOR : CETATEXT000007969823 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-21;141960 ?
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