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17/02/1997 | FRANCE | N°182180

France | France, Conseil d'État, Avis 9 / 8 ssr, 17 février 1997, 182180


Vu, enregistré le 4 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 3 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, avant de statuer sur la demande de M. X... tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suiv

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Le plafonnement des investissements à prendre en compt...

Vu, enregistré le 4 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 3 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, avant de statuer sur la demande de M. X... tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante :
Le plafonnement des investissements à prendre en compte pour le calcul de la réduction d'impôt instituée par l'article 199 noniès du code général des impôts au profit des contribuables ayant investi dans l'immobilier locatif s'applique-t-il, en cas d'achat d'un logement en indivision, à l'investissement de chaque co-indivisaire, ou à l'investissement dans son ensemble, le plafond appliqué à chaque co-indivisaire étant calculé au prorata de sa quote-part dans l'investissement total ? ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié, par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Aux termes des deux premiers alinéas du I de l'article 199 noniès du code général des impôts, issus de l'article 82-I de la loi de finances pour 1985, n° 84-1208 du 29 décembre 1984 : " Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers, bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400 000 F pour un couple marié. Son taux est de 5%" ; le premier alinéa du II du même article 199 noniès, issu du II-1° de l'article 23 de la loi de finances pour 1987, n° 86-1317 du 30 décembre 1986 dispose, que "le taux de la réduction d'impôt prévue au I est porté à 10% (...) pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à compter du 1er juin 1986 ...".
Il résulte de ces dispositions que le montant maximum, fixé à 200 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et à 400 000 F pour un couple marié, sur la base duquel est calculée la réduction d'impôt sur le revenu accordée à tous les contribuables ayant fait construire ou acquis, entre le 12 septembre 1984 et le 31 décembre 1989, des logements neufs situés en France et destinés à une location, s'applique au prix de revient des investissements ainsi définis, réalisés, quel qu'en soit le nombre et l'importance, par chacun de ces contribuables ;
Dans le cas d'un investissement effectué en indivision, le prix de revient à retenir est donc égal, pour chaque indivisaire au produit du prix de revient total de cet investissement par la fraction correspondant à ses droits dans l'indivision. La limite de 200 000 F ou de 400 000 F s'applique, selon le cas, à ce produit.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Strasbourg, à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : Avis 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 182180
Date de la décision : 17/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT -Réduction pour construction ou acquistion de logements neufs destinés à la location (article 199 nonies du C.G.I) - Modalités de calcul dans le cas d'un investissement en indivision.

19-04-01-02-05-03 Article 199 nonies du code général des impôts instituant en faveur de tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à la location une réduction d'impôt calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200 000 F pour une personne seule et de 400 000 F pour un couple marié. Il résulte de ces dispositions que le montant maximum sur la base duquel est calculée la réduction d'impôt s'applique au prix de revient des investissements réalisés, quel qu'en soit le nombre et l'importance, par chacun des contribuables. Par suite, dans le cas d'un investissement effectué en indivision, le prix de revient à retenir est donc égal, pour chaque indivisaire, au produit du prix de revient total de cet investissement par la fraction correspondant à ses droits dans l'indivision, la limite de 200 000 F ou de 400 000 F s'appliquant, selon le cas, à ce produit.


Références :

CGI 199 nonies
Loi 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 82 Finances pour 1985
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 23 Finances pour 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1997, n° 182180
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182180.19970217
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