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12/02/1997 | FRANCE | N°125893

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 février 1997, 125893


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 1991 et 4 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Mauricette X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 mars 1987, implicitement confirmée le 6 septembre 1987 sur recours gracieux, par laquelle le directeur du centre national d'art et de culture Georges Y... lui a refusé trois autorisations d'absence

pour des journées correspondant à des fêtes religieuses non léga...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 1991 et 4 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Mauricette X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 mars 1987, implicitement confirmée le 6 septembre 1987 sur recours gracieux, par laquelle le directeur du centre national d'art et de culture Georges Y... lui a refusé trois autorisations d'absence pour des journées correspondant à des fêtes religieuses non légalement chômées et a écarté ses conclusions mettant en cause, par la voie de l'exception, la légalité des notes et circulaires des 23 septembre 1967 et 25 août 1978 ;
2°) annule la décision du 10 mars 1987 et la décision implicite la confirmant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son préambule ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 ;
Vu la loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ensemble le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du centre national d'art et de culture Georges Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le régime des autorisations d'absence des fonctionnaires constitue au même titre que les congés proprement dits un élément du statut des intéressés ; qu'à l'égard des personnels non titulaires, il revient à tout chef de service, dans le silence des lois et règlements, de fixer les règles applicables en la matière aux agents concernés ; qu'en outre, tout chef de service tire de cette qualité, à l'égard de tous les agents placés sous son autorité, le pouvoir d'apprécier si l'octroi d'une autorisation d'absence est ou non compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service dont il a la charge ;
Considérant que Mlle X..., agent non titulaire occupant les fonctions d'hôtesse d'accueil au centre national d'art et de culture Georges Y..., a sollicité des autorisations d'absence pour la célébration en 1987, du vendredi saint, de la fête Dieu et de la fête de la médaille miraculeuse ; qu'en l'absence de règles définissant le régime des autorisations d'absence, le directeur du centre précité a rejeté la demande en se fondant par sa décision du 10 mars 1987, sur ce que "Seules ... les fêtes religieuses légales en France peuvent donner lieu à autorisation d'absence" ; qu'en se bornant à opposer un tel motif, alors que l'institution par la loi de fêtes légales ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que, sous réserve des nécessités du fonctionnement normal du service, des autorisations soient accordées à des agents publics pour participer à d'autres fêtes religieuses correspondant à leur confession, le directeur du centre national d'art et de culture Georges Y... a entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1987 du directeur du centre national d'art et de culture Georges Y... ;
Sur les conclusions du centre national d'art et de culture Georges Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que MlleHENNY, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser au centre national d'art et de culture Georges Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Sont annulés le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 décembre 1990 ainsi que la décision du 10 mars 1987 du directeur du centre national d'art et de culture Georges Y....
Article 2 : Les conclusions du centre national d'art et de culture Georges Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mauricette X..., au centre national d'art et de culture Georges Y... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI DU 13 JUILLET 1983) - Liberté religieuse - Autorisations d'absence pour la participation à des fêtes religieuses - Limitation aux seules fêtes religieuses légales - Erreur de droit (1).

36-07-01-01, 36-07-10 En refusant par principe toute autorisation d'absence pour participer à une fête religieuse autre que l'une des fêtes religieuses légales en France, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si l'octroi d'une autorisation d'absence était ou non compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service, un chef de service, qui est compétent pour définir les règles applicables en la matière aux agents non titulaires, commet une erreur de droit.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - Autorisations d'absence pour la participation à des fêtes religieuses - Limitation aux seules fêtes religieuses légales - Erreur de droit (1).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp. 1988-06-03, Mme Barsacq-Adde, p. 227


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1997, n° 125893
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 12/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125893
Numéro NOR : CETATEXT000007927374 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-12;125893 ?
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