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12/02/1997 | FRANCE | N°111710

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 février 1997, 111710


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 1989 au tribunal administratif de Nantes et le 24 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Claude X..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon (85000) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la note à valeur réglementaire du 2 février 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a précisé aux directeurs départementaux du travail et de l'emploi le régime applicable aux agents à temps partiel placés en congés de maternité en ce qui concer

ne le versement de leurs indemnités ;
2°) condamne l'Etat à lui ver...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 1989 au tribunal administratif de Nantes et le 24 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Claude X..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon (85000) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la note à valeur réglementaire du 2 février 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a précisé aux directeurs départementaux du travail et de l'emploi le régime applicable aux agents à temps partiel placés en congés de maternité en ce qui concerne le versement de leurs indemnités ;
2°) condamne l'Etat à lui verser 1 000 F correspondant au manque à gagner résultant de l'application de la note précitée ainsi que 300 F de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la note de service du 2 février 1989 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 34-5° de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, "le fonctionnaire en activité a droit : ... 5° au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel, modifié par le décret du 25 octobre 1984 : "L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé pour maternité et du congé pour adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont en conséquence rétablis, durant la durée de ces congés, dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein" ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents à temps partiel ont droit pendant la durée de leur congé de maternité au maintien de l'intégralité du traitement et des rémunérations accessoires d'un agent à temps plein à l'exclusion seulement des primes ou indemnités liées à l'exercice effectif d'un service particulier ; que, par suite, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en disposant de manière générale dans sa note de service du 2 février 1989 relative à la délégation de crédits pour les rémunérations accessoires des agents, qu'"un agent à temps partiel, placé en congé de maternité, voit ses indemnités maintenues durant cette période, à savoir sur la base du temps partiel", a méconnu, par une décision qui revêt un caractère réglementaire, les dispositions législatives et réglementaires susrappelées ; que, dès lors, Mme X... est recevable et fondée à demander l'annulation, en tant qu'elle prévoit le calcul des indemnités susmentionnées sur la base du temps partiel, de la note de service précitée ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une somme correspondant au manque à gagner et aux dommages et intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 47 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'aucun texte spécial ne dispense les conclusions à fins pécuniaires de la requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour Mme X... de n'avoir pas répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, les conclusions à fins pécuniaires, présentées dans cette dernière sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La note de service du 2 février 1989 du ministre du travail, de l'emploi et de laformation professionnelle est annulée en tant qu'elle prévoit de calculer, sur la base du temps partiel, les indemnités d'un agent à temps partiel placé en congé de maternité.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claude X..., au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 111710
Date de la décision : 12/02/1997
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS - Congé de maternité - Rémunération - Agent à temps partiel - Droit à l'intégralité du traitement et aux rémunérations accessoires d'un agent à temps plein.

36-05-04-04, 36-08-01 Article 4 du décret du 20 juillet 1982 modifié prévoyant que les agents à temps partiel qui bénéficient d'un congé de maternité sont rétablis pendant la durée de ce congé dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein. Il résulte de ces dispositions que les agents à temps partiel ont droit pendant leur congé de maternité au maintien de l'intégralité de leur traitement et des rémunérations accessoires d'un agent à temps plein, à l'exclusion seulement des primes ou indemnités liées à l'exercice effectif d'un service particulier.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Agent à temps partiel placé en congé de maternité - Droit à l'intégralité du traitement et aux rémunérations accessoires d'un agent à temps plein.


Références :

Décret du 25 octobre 1984
Décret 82-624 du 20 juillet 1982 art. 4
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34
Ordonnance du 31 mars 1982
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 47


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1997, n° 111710
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:111710.19970212
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