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10/02/1997 | FRANCE | N°175240

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1997, 175240


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 1995 et 3 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy X..., demeurant à Mostuejouls (12720) Aveyron ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aveyron à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite par laquelle le président du centre de gestion a refusé de lui communiquer son

dossier administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 1995 et 3 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy X..., demeurant à Mostuejouls (12720) Aveyron ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aveyron à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite par laquelle le président du centre de gestion a refusé de lui communiquer son dossier administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée notamment par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995 ;
Vu le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 : "Les demandes présentées au Conseil d'Etat avant l'entrée en vigueur du présent décret en application des articles 59 et 59-1 du décret du 30 juillet 1963 et tendant à l'exécution des jugements des tribunaux administratifs et des arrêts des cours administratives d'appel demeurent de la compétence du Conseil d'Etat" ; que l'entrée en vigueur du décret précité a été fixée au 1er septembre 1995 ;
Considérant que M. X... a saisi le Conseil d'Etat le 12 juin 1995, sur le fondement de l'article 59 du décret du 30 juillet 1963, d'une demande signalant à la section du rapport et des études les difficultés qu'il rencontrait pour obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 mars 1995 ; que dans ces conditions, en application de l'article 14 précité du décret du 3 juillet 1995, il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer sur la demande d'astreinte présentée par M. X... le 23 novembre 1995 ;
Considérant que pour l'exécution du jugement du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite du président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aveyron refusant de communiquer à M. X... son dossier administratif, le président du centre de gestion a, le 25 juillet 1995, communiqué à M. X... les pièces du dossier le concernant qu'il avait en sa possession ; que, si M. X... soutient que le centre de gestion, en mettant à sa disposition un dossier qui ne comporterait pas tous les éléments prescrits par l'article 40 du décret du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion, n'aurait pas tiré toutes les conséquences du jugement, cette contestation constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement précité du tribunal administratif ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à réclamer le prononcé d'une astreinte à l'encontre du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aveyron pour assurer l'exécution du jugement en date du 23 mars 1995 du tribunal administratif de Toulouse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aveyron et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE -Exécution d'un jugement de tribunal administratif - Compétence du Conseil d'Etat - Demande d'exécution présentée avant le 1er septembre 1995.

54-06-07-01 Il résulte des dispositions du décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 que le Conseil d'Etat demeure compétent pour connaître d'une demande tendant à ce qu'une astreinte soit prescrite pour assurer l'exécution d'un jugement de tribunal administratif présentée après le 1er septembre 1995, date d'entrée en vigueur de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dès lors qu'avant cette date le requérant avait saisi la section du rapport et des études du Conseil d'Etat d'une demande signalant les difficultés qu'il rencontrait pour faire exécuter ledit jugement.


Références :

Décret du 26 juin 1985 art. 40
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 59
Décret 95-831 du 03 juillet 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1997, n° 175240
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 10/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 175240
Numéro NOR : CETATEXT000007947583 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-10;175240 ?
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