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10/02/1997 | FRANCE | N°170233

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1997, 170233


Vu la requête enregistrée le 15 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS dont le siège est ... (75740), représenté par son directeur ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'Union laitière du centre ouest, la décision du 9 juillet 1992 par laquelle le directeur de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNE

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Vu la requête enregistrée le 15 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS dont le siège est ... (75740), représenté par son directeur ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'Union laitière du centre ouest, la décision du 9 juillet 1992 par laquelle le directeur de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS a infligé une amende administrative de 324 000 F à l'Union laitière du centre ouest ;
2°) rejette la demande présentée par l'Union laitière du centre ouest devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier, Heller, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS et de Me Blondel, avocat de l'Union laitière du centre ouest,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Union laitière du centre ouest :
Considérant qu'aux termes de l'article 52-I de la loi du 23 janvier 1990 : "Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS à l'encontre des acheteurs de lait qui, en méconnaissance de leurs obligations résultant du régime du prélèvement supplémentaire institué par le règlement CEE n° 804-68 du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1968, tel que modifié par le règlement CEE n° 856-84 du Conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 : - ont notifié aux producteurs qui leur livrent du lait des quantités de référence individuelles dont le total excède la quantité de référence que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS leur a attribuée pour une période de douze mois d'application du régime, - n'ont pas notifié, dans les délais réglementaires, une quantité de référence individuelle à chacun de leurs producteurs pour chaque période d'application du régime, - n'ont pas attribué aux producteurs les quantités de référence de base, les quantités supplémentaires, les allocations provisoires ou les prêts de référence en conformité avec les règles définies pour chaque période d'application du régime, n'ont pas communiqué aux représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels ils collectent du lait et au directeur de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS les états récapitulatifs nominatifs des quantités de référence individuelles, établis en conformité avec les normes réglementaires, complets et exploitables" ;
Considérant que pour infliger, par une décision du 9 juillet 1992, une amende administrative de 324 000 F à l'Union laitière du centre ouest le directeur de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS s'est fondé sur ce que celle-ci, à la fin de la campagne laitière 1990-1991, aurait laissé se développer entre les producteurs qui lui livraient du lait des pratiques de mutualisation illicites de quantités de référence laitières ; qu'il est reproché à ce titre à l'Union laitière du centre ouest de ne pas s'être opposée à ce que certains des producteurs lui livrant du lait s'entendent avec d'autres producteurs en compensant entre eux leurs excédents et leurs insuffisances de livraisons ;

Considérant que, à les supposer établis, les faits reprochés à l'Union laitière du centre ouest, qui ne peuvent être assimilés ni à un défaut d'attribution de quantités de référence individuelles, ni à l'attribution de quantités de référence laitières en méconnaissance des règlements, ne ressortissent à aucun des manquements limitativement énumérés à l'article 52-Iprécité de la loi du 23 janvier 1990 de nature à fonder une amende administrative ; que par suite l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de son directeur infligeant une amende administrative de 324 000 F à l'Union laitière du centre ouest ;
Sur les conclusions de l'Union laitière du centre ouest tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'Union laitière du centre ouest et de condamner l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS à payer à l'Union laitière du centre ouest la somme de 15 000 F en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS est rejetée.
Article 2 : L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS est condamné à verser la somme de 15 000 F à l'Union laitière du centre ouest.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS, à l'Union laitière du centre ouest et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS -Faits pouvant justifier une amende administrative - Absence - Fait de laisser se développer entre les producteurs une mutualisation des quantités de références laitières.

03-05-03-02 Le fait, par un acheteur de lait, de laisser se développer entre les producteurs qui lui livraient du lait des pratiques de mutualisation illicites de quantités de références laitières n'entre dans aucun des cas, limitativement énumérés par l'article 52-I de la loi du 23 janvier 1990, dans lesquels l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers peut infliger aux acheteurs une amende administrative.


Références :

Loi 90-85 du 23 janvier 1990 art. 52
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1997, n° 170233
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 10/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170233
Numéro NOR : CETATEXT000007978510 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-10;170233 ?
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