Vu l'ordonnance en date du 18 octobre 1995 enregistrée le 23 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par lequel le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Francis X... et Mlle Gabrielle X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 2 juin 1995 présentée par M. et Mlle X... et tendant à :
1°) l'annulation de l'ordonnance du 15 décembre 1994 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice qui a prononcé un non lieu à statuer sur leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 1993 par laquelle le maire de la commune de Garéoult a approuvé le plan d'occupation des sols ;
2°) l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 mars 1992 : "A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme" ;
Considérant que l'appel formé par les CONSORTS X..., enregistré le 2 juin 1995, est dirigé contre une ordonnance du président du tribunal administratif de Nice déclarant qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Garéoult du 19 décembre 1993 mettant à jour en application de l'article R. 123-36 du code de l'urbanisme la liste, annexée au plan d'occupation des sols de la commune en application de l'article R. 123-24 du même code, des lotissements où sont maintenues les règles d'urbanisme contenues dans leur règlement ; qu'un tel arrêté ne constitue pas une décision réglementaire prise en application du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en appel des conclusions de ladite requête ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête des consorts X... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS X..., au maire de Garéoult, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.