Vu, la requête enregistrée le 22 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 août 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 15 août 1995 par lequel il a décidé de reconduire M. Y... Benjamin à la frontière ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et publiée par le décret du 21 mars 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour ordonner la reconduite à la frontière de M. X..., le PREFET DE LA MOSELLE s'est fondé sur l'article 21-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et non, comme l'a jugé à tort le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg sur l'article 21-I-2° de ladite ordonnance ; qu'ainsi le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision, ledit conseiller a estimé qu'elle n'entrait pas dans le cas prévu par cette dernière disposition ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. X... ;
Considérant que, si aux termes de l'article 1° du décret susvisé du 27 mai 1982, l'étranger "qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois" doit présenter des justifications sur les motifs et conditions de son voyage dans le cas de "séjour touristique", de "voyage professionnel" ou de "visite privée", ces exigences ne sont pas applicables aux étrangers en transit qui sont seulement tenus à cet égard, en vertu de l'article 3 du même décret, d'établir qu'ils satisfont "aux conditions d'entrée dans le pays de destination" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... était entré en France au seul titre du transit ; qu'ainsi le PREFET DE LA MOSELLE ne pouvait légalement se fonder, pour ordonner sa reconduite à la frontière, sur la circonstance qu'il n'apportait pas les justifications exigées par l'article 1° du décret susvisé du 27 mai 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE n'est pas fondé à se plaindre de l'annulation, par le jugement attaqué, de son arrêté du 15 août 1995 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA MOSELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. Y... Benjamin et au ministre de l'intérieur.