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05/02/1997 | FRANCE | N°168653

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 février 1997, 168653


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Wali Z...
Y..., demeurant chez Maître Didier X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police de Paris, en date du 5 décembre 1994, fixant le pays de destination de M. Y..., et de la décision implicite du préfet de police de

Paris, en date du 7 décembre 1994, ordonnant sa reconduite à la fron...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Wali Z...
Y..., demeurant chez Maître Didier X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police de Paris, en date du 5 décembre 1994, fixant le pays de destination de M. Y..., et de la décision implicite du préfet de police de Paris, en date du 7 décembre 1994, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a ordonné la reconduite à la frontière de M. Y..., de nationalité bangladaise, par un arrêté en date du 26 novembre 1994, qui a été régulièrement notifié à l'intéressé en même temps que la décision désignant son pays d'origine comme destination ; que la demande en annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, présentée au tribunal administratif de Paris le 27 novembre 1994, a été rejetée le 28 novembre 1994, par un jugement qui n'a pas été frappé d'appel ; que le préfet de police, les 5 et 7 décembre 1994, n'a pas pris de nouvelle décision ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, comme le soutient M. Y..., mais a seulement mis à exécution ses décisions du 26 novembre 1994 en ordonnant la conduite du requérant à l'aéroport afin qu'il soit embarqué sur des vols à destination du Bangladesh ; que, par suite, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris pour statuer en application des articles 22 bis I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article R. 241-2 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sur les demandes d'annulation des arrêtés de reconduite à la frontière et sur les conclusions présentées simultanément contre la décision préfectorale fixant le pays de renvoi n'était pas compétent pour rejeter la demande de M. Y... tendant à l'annulation des mesures prises par le préfet de police de Paris les 5 et 7 décembre 1994, demande qui relevait de la procédure de droit commun devant le tribunal administratif ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'en mettant à exécution ses décisions du 26 novembre 1986, le préfet n'a pas prononcé à nouveau la reconduite à la frontière de M. Y... ni pris de décisions susceptibles de recours contentieux ; qu'ainsi la demande que M. Y... présentée devant le tribunal administratif et qui tend à l'annulation des mesures d'exécution prises par le préfet de police les 5 et 7 décembre 1994 n'est pas recevable ; qu'elle doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 décembre 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Wali Z...
Y..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 168653
Date de la décision : 05/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE -Nouvel arrêté de reconduite à la frontière - Absence - Décision ordonnant qu'un étranger soit conduit à l'aéroport en exécution d'un précédent arrêté.

335-03 Dès lors que l'arrêté de reconduite à la frontière a été régulièrement notifié à l'intéressé et que ce dernier n'invoque aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit de nature à changer sa situation au regard du droit au séjour en France, la décision du préfet prise quinze jours après le premier arrêté et ordonnnant que l'intéressé soit conduit à l'aéroport pour être embarqué sur un vol à destination du pays dont il est ressortissant constitue une mesure d'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière et non une nouvelle décision de reconduite.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1997, n° 168653
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168653.19970205
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