La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1997 | FRANCE | N°163782

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 février 1997, 163782


Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision, en date du 21 octobre 1994, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande en annulation d'une décision, en date du 19 juillet 1994, par laquelle le conseil régional d'Ile de France a refusé son inscription au tableau de l'Ordre des médecins ;
2°) de condamner l'ordre des médecins à lui allouer une somme de cinq mi

llions de francs en réparation du préjudice subi ;
3°) de condamner ...

Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision, en date du 21 octobre 1994, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande en annulation d'une décision, en date du 19 juillet 1994, par laquelle le conseil régional d'Ile de France a refusé son inscription au tableau de l'Ordre des médecins ;
2°) de condamner l'ordre des médecins à lui allouer une somme de cinq millions de francs en réparation du préjudice subi ;
3°) de condamner l'Ordre des médecins à lui rembourser les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 29 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la décision du conseil national de l'Ordre des médecins rejetant le recours de M. X... contre le refus d'inscription au tableau de l'ordre que lui avaient opposé le conseil départemental du Val-de-Marne et le conseil régional d'Ile de France, constitue une décision administrative et ne présente ni en droit, ni en fait, le caractère d'une sanction disciplinaire ; que le moyen tiré par M. X... de la violation du principe selon lequel nul ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, ne peut être accueilli ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu'il prétend, le requérant a continué à donner des soins aux assurés sociaux pendant des périodes où étaient applicables les décisions juridictionnelles qui le lui interdisaient ; qu'en estimant qu'eu égard au caractère répété des manquements à ses obligations, il ne justifiait pas à l'époque de sa demande des conditions de moralité exigées par le code de la santé publique pour être inscrit au tableau de l'ordre des médecins du Val-de-Marne, le conseil national a légalement motivé sa décision ; que les moyens tirés de ce que les décisions juridictionnelles définitives qui lui avaient infligé les mesures d'interdiction dont s'agit auraient été entachées de divers vices de forme sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision attaquée et, en tout état de cause, les conclusions tendant à la réparation du préjudice qu'elle lui aurait causé ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'Ordre des médecins qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de l'Ordre national des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M.VERCOUTERE à payer au conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à l'Ordre national des médecins une somme de 6 523 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 163782
Date de la décision : 05/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - MEDECINS - INSCRIPTION AU TABLEAU -Motif pouvant justifier un refus - Condition de moralité.

55-02-01-01 Le conseil départemental de l'ordre des médecins peut légalement refuser l'inscription au tableau de l'ordre dans le département d'un médecin ne justifiant pas des conditions de moralité exigées par les dispositions de l'article 2 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948. Légalité du refus opposé en l'espèce à un médecin ayant manqué de manière répétée à ses obligations en continuant notamment de donner des soins aux assurés sociaux pendant les périodes où étaient applicables des décisions juridictionnelles qui le lui interdisaient.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1997, n° 163782
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. F. Bernard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163782.19970205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award