Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A LA POSTE, AUX TELECOMMUNICATIONS ET A L'ESPACE et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1993 et 12 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 26 avril 1990 qui a refusé la prolongation du congé de longue durée de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'article 34-4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'article 26 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : "le fonctionnaire en activité a droit : ...4° à un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 36 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif au régime de congé de maladie des fonctionnaires, pris pour l'application de la loi susmentionnée du 11 janvier 1984 : "un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois. La durée du congé est fixée, dans ces limites, sur la proposition du comité médical ..." ; qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions avec celles de l'article 1er de la loi n° 79-589 du 11 janvier 1979 aux termes desquelles "doivent être motivées les décisions qui ... refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir", que la décision du 26 avril 1990 du directeur départemental de la Poste des Bouches-du-Rhône refusant à Mme X... la prolongation de son congé de longue durée devait être motivée ;
Considérant que s'il résulte, il est vrai, des dispositions de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 complétant l'article 1er de la loi précitée du 11 janvier 1979 que doivent être motivées les décisions qui refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte au secret médical, ces dispositions ne peuvent en tout état de cause être utilement invoquées au soutien de la décision litigieuse, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication à Mme X... des motifs ayant fondé cette décision aurait été de nature à porter atteinte au secret médical ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE A LA POSTE, AUX TELECOMMUNICATIONS ET A L'ESPACE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur départemental des Postes du 26 avril 1990 refusant à Mme X... la prolongation de son congé de longue durée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE A LA POSTE, AUX TELECOMMUNICATIONS ET A L'ESPACE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.