Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juillet 1992, 25 septembre 1992 et 10 décembre 1992, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Edith X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 14 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du ministre des postes et télécommunications, annulé le jugement en date du 4 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une somme de 60 000 F, en réparation du préjudice entraîné par l'utilisation, à son insu, par le ministre des poste et télécommunications d'un travail qu'elle lui avait présenté ;
2°) de condamner le ministre des postes et télécommunications à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de Mlle Edith X... et de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour annuler le jugement du 4 juillet 1989 du tribunal administratif de Paris ayant condamné l'Etat à verser à Mlle X... une somme de 60 000 F en réparation du préjudice que lui aurait causé l'utilisation dans deux campagnes promotionnelles des postes et télécommunications en juin 1984 et septembre 1985 d'idées et de formules publicitaires contenues dans un document remis par l'intéressée, à l'appui d'une demande de parrainage, au chef du service de l'information et de la communication du ministère, la cour administrative d'appel de Paris a relevé, d'une part, que le slogan utilisé dans la première campagne n'ayant pas été formulé par Mlle X... et que les expressions autour desquelles la seconde a été construite appartenant au langage courant, cette dernière ne pouvait prétendre à une indemnisation sur le fondement des dispositions de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et, d'autre part, que le document remis à l'administration par Mlle X... n'étant pas susceptible de bénéficier de la protection organisée par la loi du 11 mars 1957, le fait, à le supposer établi, que l'administration l'ait transmis à une agence de publicité ne saurait être constitutif d'une faute ;
Considérant qu'en jugeant que la transmission à une agence de publicité du document en cause ne saurait, en tout état de cause, être constitutif d'une faute, dès lors que ce document n'était pas susceptible de bénéficier de la protection organisée par la loi du 11 mars 1957, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que la requérante est par suite fondée à demander l'annulation de l'arrêt susvisé rendu le 14 novembre 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, en date du 14 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Mlle X... la somme de 2 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Edith X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.