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05/02/1997 | FRANCE | N°116807

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 février 1997, 116807


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1990, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 7 décembre 1989 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a transféré le dossier de la plainte formée contre lui par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à la section des assurances sociales du conseil régional d'Aquitaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1990, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 7 décembre 1989 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a transféré le dossier de la plainte formée contre lui par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à la section des assurances sociales du conseil régional d'Aquitaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les chirurgiens-dentistes, membres de la section des assurances sociales du Conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées ont, en raison des liens qu'ils avaient avec M. X..., secrétaire général du Conseil régional de l'ordre de 1979 à 1989, estimé ne pas pouvoir se prononcer sur la plainte formée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à l'encontre de ce dernier et ont, ainsi, en conscience décidé de s'abstenir comme le leur permettaient les principes rappelés par l'article 339 du nouveau code de procédure civile ; que, dans ces conditions, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, dont l'appréciation sur les liens existant entre les membres du Conseil régional de l'Ordre et M. X... échappe au juge de cassation, a légalement, par la décision attaquée qui est suffisamment motivée, procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, et transmis en conséquence le jugement de la plainte à une autre juridiction ; que les moyens tirés par M. X... de la méconnaissance des règles de la procédure de récusation, à laquelle il n'a pas été recouru sont inopérants ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 16 décembre 1989 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a transféré le jugement de la plainte formée à son encontre par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à la section des assurances sociales du Conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'Aquitaine ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, à l'Ordre national des chirurgiens-dentistes et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 116807
Date de la décision : 05/02/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME (1) Recours en cassation formé contre la décision prononçant le renvoi devant une autre juridiction - Recevabilité - Existence (sol - impl - ) (1) - (2) Membres de la juridiction saisie en premier ressort ayant estimé devoir s'abstenir - Renvoi à une autre juridiction par le juge d'appel.

54-05-025(1) Saisi d'un recours en cassation contre la décision par laquelle une juridiction d'appel accueille une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, le Conseil d'Etat n'applique pas l'article 360 du nouveau code de procédure civile et juge le pourvoi recevable (sol. impl.).

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Renvoi pour cause de suspicion légitime - Appréciation portée par le juge d'appel sur les liens existant entre un justiciable et les membres de la juridiction saisie en premier ressort.

54-05-025(2), 55-04-01 Les membres de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes ayant estimé ne pas pouvoir se prononcer sur la plainte formée contre un ancien secrétaire général du conseil régional de l'ordre en raison des liens qu'ils avaient avec lui, c'est à bon droit que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre a procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime et transmis le jugement de la plainte à une autre juridiction.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - Incidents - Membres de la juridiction saisie en premier ressort ayant estimé devoir s'abstenir - Renvoi à une autre juridiction par le juge d'appel.

54-08-02-02-01-03 Les membres de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes ayant estimé ne pas pouvoir se prononcer sur la plainte formée contre un ancien secrétaire général du conseil régional de l'ordre en raison des liens qu'ils avaient avec lui, c'est à bon droit que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre a procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime et transmis le jugement de la plainte à une autre juridiction. L'appréciation portée par le juge d'appel sur les liens existants entre les membres du conseil régional et le praticien mis en cause échappe au juge de cassation.


Références :

Nouveau code de procédure civile 339

1.

Cf. CE 1959-01-08, Commissaire du gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, p. 15 ;

cf., pour un cas postérieur à l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile, CE Section, 1983-06-10, Charbit et autre, p. 240, sol. impl.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1997, n° 116807
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. F. Bernard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:116807.19970205
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