Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1990, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 7 décembre 1989 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a transféré le dossier de la plainte formée contre lui par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à la section des assurances sociales du conseil régional d'Aquitaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les chirurgiens-dentistes, membres de la section des assurances sociales du Conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées ont, en raison des liens qu'ils avaient avec M. X..., secrétaire général du Conseil régional de l'ordre de 1979 à 1989, estimé ne pas pouvoir se prononcer sur la plainte formée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à l'encontre de ce dernier et ont, ainsi, en conscience décidé de s'abstenir comme le leur permettaient les principes rappelés par l'article 339 du nouveau code de procédure civile ; que, dans ces conditions, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, dont l'appréciation sur les liens existant entre les membres du Conseil régional de l'Ordre et M. X... échappe au juge de cassation, a légalement, par la décision attaquée qui est suffisamment motivée, procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, et transmis en conséquence le jugement de la plainte à une autre juridiction ; que les moyens tirés par M. X... de la méconnaissance des règles de la procédure de récusation, à laquelle il n'a pas été recouru sont inopérants ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 16 décembre 1989 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a transféré le jugement de la plainte formée à son encontre par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à la section des assurances sociales du Conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'Aquitaine ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, à l'Ordre national des chirurgiens-dentistes et au ministre du travail et des affaires sociales.