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18/12/1996 | FRANCE | N°178957

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 décembre 1996, 178957


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 et 28 mars 1996, présentés par M. Paul X..., demeurant ..., à La Seyne-sur-Mer (83500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 96-210 du 19 mars 1996, notamment en tant qu'il modifie l'article 25 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu la loi n° 90-1259 du 31 décemb

re 1990 ;
Vu la loi n° 95-1349 du 30 décembre 1995 ;
Vu le décret n° 91-119...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 et 28 mars 1996, présentés par M. Paul X..., demeurant ..., à La Seyne-sur-Mer (83500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 96-210 du 19 mars 1996, notamment en tant qu'il modifie l'article 25 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 95-1349 du 30 décembre 1995 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 21-1, inséré par l'article 15 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, a institué un Conseil national des barreaux et chargé, notamment, cet établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale de représenter la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics et de veiller à l'harmonisation des règles et usages de cette profession ; qu'aux termes de l'article 21-2, ajouté à la même loi du 31 décembre 1971 par l'article 2 de la loi n° 95-1349 du 30 décembre 1995 : "Le Conseil national des barreaux est composé d'avocats élus au suffrage direct par deux collèges : - le collège ordinal, composé des bâtonniers et des membres des conseils de l'ordre ; - le collège général, composé de l'ensemble des avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15. Chaque collège élit la moitié des membres du Conseil national des barreaux. L'élection dans chaque collège a lieu sur la base d'une ou plusieurs circonscriptions. En cas de pluralité de circonscriptions, la répartition des sièges à pourvoir entre les circonscriptions est proportionnelle au nombre des avocats inscrits dans chacune d'elles" ; que l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, tel que modifié par l'article 25 de la loi du 31 décembre 1990, dispose que des décrets en Conseil d'Etat précisent notamment : " ... 3°) les règles d'organisation professionnelle, notamment la composition des conseils de l'ordre et les modes d'élection, de fonctionnement, de financement et les attributions du Conseil national des barreaux ..." ;

Considérant que le décret n° 96-210 du 19 mars 1996, pris sur le fondement de cette dernière disposition pour l'application des articles 21-1 et 21-2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, remplace par des dispositions nouvelles les articles 19 à 38, constituant la section I du chapitre II intitulé : Le Conseil national des barreaux, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat ; que l'article 20 nouveau de ce décret dispose que "le collège ordinal et le collège général sont divisés en deux circonscriptions, l'une nationale, à l'exception du barreau de Paris, l'autre correspondant à ce barreau" ; que l'article 21 nouveau prévoit que la répartition du nombre des sièges devant être pourvus dans chacune de ces circonscriptions, pour le collège ordinal et pour le collège général, est "établie selon la règle de proportionnalité prévue par la loi du 30 décembre 1995" et "est la même dans chaque collège" ; que l'article 25 nouveau, dont la légalité est plus particulièrement contestée par M. X..., avocat au barreau de Toulon, dispose, d'une part, en son deuxième alinéa, qu'avant le 1er mars de l'année de l'élection, chaque bâtonnier de la circonscription nationale détermine et communique au président du Conseil national des barreaux, "pour le collège ordinal de son barreau, le nombre de voix dont dispose chaque électeur en divisant le nombre d'avocats disposant du droit de vote au 1er janvier de l'année du scrutin par le nombre d'électeurs, le quotient étant arrondi au nombre entier inférieur" et que "chaque électeur dispose d'un bulletin de vote portant le nombre de voix dont il dispose", d'autre part, en son troisième alinéa, que "dans la circonscription de Paris, chaque électeur du collège ordinal dispose d'une voix" ;
Sur la légalité externe du décret du 19 mars 1996 :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. X..., ni l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, ni aucune autre disposition n'exige qu'un décret concernant le Conseil national des barreaux soit pris après consultation de celui-ci ; que d'autre part, l'erreur commise dans les visas du décret du 19 mars 1996 quant à l'existence d'un avis émis par le Conseil national des barreaux, est sans influence sur la légalité de ce décret ;
Sur la légalité interne des dispositions ci-dessus analysées de l'article 25 nouveau du décret du 27 novembre 1991 :
Considérant qu'en édictant ces dispositions, le gouvernement n'a pas excédé les limites de l'habilitation qu'il tient du 3° précité de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
Considérant que les élections prévues pour la constitution et le renouvellement du Conseil national des barreaux, qui remplit des missions d'ordre strictement professionnel et n'a pas le caractère d'une juridiction, ne se rapportent, ni à l'exercice de droits politiques, ni à la désignation de juges ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X... de ce que les dispositions de l'article 25 nouveau du décret du 27 novembre 1991, qui n'attribuent pas le même nombre de voix à tous les électeurs du collège ordinal de la circonscription nationale, serait contraire à l'article 3, troisième alinéa, de la Constitution selon lequel "le suffrage ... est toujours ... égal ...", est inopérant ;

Considérant que, ni l'article 21-2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, ni aucune autre disposition de valeur législative ne faisait obstacle à ce que le gouvernement, après mise en oeuvre, par l'article 21 nouveau du décret du 27 novembre 1991, de la règle de proportionnalité prévue par la loi du 30 décembre 1995 pour la répartition des sièges à pourvoir dans les deux circonscriptions que cette loi l'autorisait à créer, instituât, comme il l'a fait par l'article 25 nouveau du même décret, un système de vote plural en vue d'assurer, au sein du collège ordinal de la circonscription nationale, composé des membres des conseils de l'ordre des avocats autres que celui de Paris, dont le nombre, tel que déterminé par l'article 4 du décret du 27 novembre 1991, n'est pas strictement proportionné à celui des avocats qui forment chacun des barreaux administrés par ces conseils, une représentation de ces derniers qui corresponde à cette proportion ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 19 mars 1996 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET TEXTES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE - Article 3 de la Constitution - Absence de violation - Mise en place d'un système de vote plural - Désignation des membres du Conseil national des barreaux - Elections ne se rapportant ni à l'exercice de droits politiques ni à la désignation de juges.

01-04-005, 37-04-04-01 Dès lors que les élections prévues pour la constitution et le renouvellement du Conseil national des barreaux, qui remplit des missions d'ordre strictement professionnel et n'a pas le caractère d'une juridiction, ne se rapportent ni à l'exercice de droits politiques, ni à la désignation de juges, l'institution d'un système de vote plural destiné à prendre en compte l'importance relative des barreaux ne peut être utilement contestée au regard de l'article 3 de la Constitution selon lequel "le suffrage (...) est toujours (...) égal". Légalité du décret n° 96-210 du 19 mars 1996 en tant qu'il modifie le mode de désignation des membres du Conseil national des barreaux.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AVOCATS - Conseil national des barreaux - Composition - Système de vote plural - Elections ne se rapportant ni à l'exercice de droits politiques ni à la désignation de juges - Article 3 de la Constitution inapplicable - Légalité du décret n° 96-210 du 19 mars 1996.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 3, al. 3
Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 4
Décret 96-210 du 19 mars 1996 décision attaquée confirmation
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 21-2, art. 53, art. 21-1, art. 19 à 38, art. 20, art. 21, art. 25, art. 3
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 15, art. 25
Loi 95-1349 du 30 décembre 1995 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1996, n° 178957
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 18/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178957
Numéro NOR : CETATEXT000007940644 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-18;178957 ?
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