Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars 1996 et 9 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hubert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 1996 qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 novembre 1995 par laquelle le préfet de l'Ain l'a déclaré démissionnaire de son mandat de conseiller municipal de la commune d'Ozan ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 237 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 19 novembre 1982 : "Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles : ( ...) 2° de fonctionnaires des corps actifs de police et des commissaires de police ( ...) Les personnes désignées à l'article 46 et au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui a été élu membre du conseil municipal d'Ozan (Ain), le 11 juin 1995, était, à cette date, commandant du service des renseignements généraux ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 237 du code électoral, ces fonctions sont incompatibles avec celles de conseiller municipal ; qu'à l'expiration du délai de dix jours, prévu par le même article, dans lequel il n'a adressé aucune déclaration à ses supérieurs hiérarchiques, M. X... a été réputé avoir opté pour le maintien de son emploi ; que, par voie de conséquence, il ne pouvait plus, à compter de la date de cette option, exercer ses fonctions de conseiller municipal ; que dès lors, la décision du 23 novembre 1995, par laquelle le préfet de l'Ain a prononcé d'office la démission de M. X..., n'était pas de nature à modifier la situation juridique de ce dernier, lequel est donc sans intérêt et, de ce fait, irrecevable à en contester la légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du préfet de l'Ain du 23 novembre 1995 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de l'Ain, au maire d'Ozan (Ain) et au ministre de l'intérieur.