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18/12/1996 | FRANCE | N°178571

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 décembre 1996, 178571


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars 1996 et 9 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hubert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 1996 qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 novembre 1995 par laquelle le préfet de l'Ain l'a déclaré démissionnaire de son mandat de conseiller municipal de la commune d'Ozan ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars 1996 et 9 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hubert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 1996 qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 novembre 1995 par laquelle le préfet de l'Ain l'a déclaré démissionnaire de son mandat de conseiller municipal de la commune d'Ozan ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 237 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 19 novembre 1982 : "Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles : ( ...) 2° de fonctionnaires des corps actifs de police et des commissaires de police ( ...) Les personnes désignées à l'article 46 et au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui a été élu membre du conseil municipal d'Ozan (Ain), le 11 juin 1995, était, à cette date, commandant du service des renseignements généraux ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 237 du code électoral, ces fonctions sont incompatibles avec celles de conseiller municipal ; qu'à l'expiration du délai de dix jours, prévu par le même article, dans lequel il n'a adressé aucune déclaration à ses supérieurs hiérarchiques, M. X... a été réputé avoir opté pour le maintien de son emploi ; que, par voie de conséquence, il ne pouvait plus, à compter de la date de cette option, exercer ses fonctions de conseiller municipal ; que dès lors, la décision du 23 novembre 1995, par laquelle le préfet de l'Ain a prononcé d'office la démission de M. X..., n'était pas de nature à modifier la situation juridique de ce dernier, lequel est donc sans intérêt et, de ce fait, irrecevable à en contester la légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du préfet de l'Ain du 23 novembre 1995 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de l'Ain, au maire d'Ozan (Ain) et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 178571
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Intérêt pour agir - Absence - Recours dirigé contre un arrêté déclarant un conseiller municipal démissionnaire d'office - Personne réputée avoir opté pour le maintien de son emploi incompatible avec les fonctions de conseiller municipal.

28-08-01, 28-04-03 L'article L. 237 du code électoral prévoit que les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de fonctionnaire actif des services de police et dispose que les personnes entrant dans ce cas d'incompatibilité disposent d'un délai de dix jours à compter de leur élection au conseil municipal pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. Il précise qu'à défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation de leur emploi. Un commandant du service des renseignements généraux qui n'a adressé aucune déclaration à ses supérieurs hiérarchiques dans les dix jours qui ont suivi son élection en qualité de conseiller municipal est réputé avoir opté pour le maintien de son emploi. L'arrêté du préfet le déclarant démissionnaire d'office est donc sans effet sur la situation juridique de l'intéressé, qui n'a pas intérêt à en contester la légalité.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - INCOMPATIBILITES - Incompatibilité entre les fonctions de conseiller municipal et celles de fonctionnaire actif de la police - Délai de dix jours pour opter entre les deux fonctions - Conséquence de l'inaction - Personne réputée avoir opté pour la conservation de son emploi - Conséquence - Irrecevabilité du recours dirigé contre l'arrêté déclarant l'intéressé démissionnaire d'office.


Références :

Code électoral L237
Loi du 19 novembre 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 178571
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:178571.19961218
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