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18/12/1996 | FRANCE | N°156270;156543

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 décembre 1996, 156270 et 156543


Vu 1°) sous le n° 156270, la requête enregistrée le 18 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme Omya, dont le siège est ... ; la société anonyme Omya demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur les demandes du Comité de défense de Vingrau et autres et de l'Association de défense du hameau du Pas de l'Escala et autres, annulé les deux arrêtés du 10 mai 1991 du préfet des Pyrénées Orientales qui l'avaient a) autorisée à expl

oiter à ciel ouvert une carrière de calcaire blanc aux lieux-dits "Fourrat d...

Vu 1°) sous le n° 156270, la requête enregistrée le 18 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme Omya, dont le siège est ... ; la société anonyme Omya demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur les demandes du Comité de défense de Vingrau et autres et de l'Association de défense du hameau du Pas de l'Escala et autres, annulé les deux arrêtés du 10 mai 1991 du préfet des Pyrénées Orientales qui l'avaient a) autorisée à exploiter à ciel ouvert une carrière de calcaire blanc aux lieux-dits "Fourrat de Las Mou Bouques" sur le territoire de la commune de Tautavel, et "Trabesse de la Serre d'Espina", "Coume Roujou", "Roc de Llane", "Lous Fougasso", "Trabesse de Monpeyrous", "La Feyche", sur le territoire de la commune de Vingrau, b) à mettre en service une unité de broyage-concassage-criblage de calcaire blanc sur le territoire de la commune de Vingrau et des dépôts de stériles provenant de cette exploitation sur le territoire des communes de Tautavel et de Vingrau ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Montpellier par le Comité de défense de Vingrau et par l'Association de défense du hameau du Pas de l'Escala ;
Vu 2°) sous le n° 156543, le recours du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, enregistré le 25 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'industrie, des postes et des télécommunications et du commerce extérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1993 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 10 mai 1991 du préfet des Pyrénées Orientales qui avait autorisé la société anonyme Omya à exploiter à ciel ouvert une carrière de calcaire blanc aux lieux-dits, "Fourra de Las Mou Bouques" sur le territoire de la commune de Tautavel, et "Trabesse de la Serre d'Espina", "Coume Roujou", "Roc de Llane", "Lous Fougassou", "Trabesse de Monpeyrous", "La Feyche" sur le territoire de la commune de Vingrau, et, condamné l'Etat à payer aux demandeurs une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Montpellier par le Comité de défense de Vingrau et l'association de défense du hameau du Pas de l'Escala et autres ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-130 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, modifié ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979, modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle , avocat de la société anonyme Omya et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Salses-le-Château,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société anonyme Omya et le recours du ministre chargé de l'industrie présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le prétendu désistement d'office de la société Omya et du ministre chargé de l'industrie :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que ni la société Omya, ni le ministre chargé de l'industrie n'ont, en insérant dans la requête et le recours qui ont été respectivement enregistrés les 18 et le 25 février 1994, les mots : "Par ces motifs et tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin d'office", annoncé leur intention de déposer un mémoire complémentaire ; que, dès lors, le moyen tiré par l'Association de défense du hameau du Pas de l'Escala et autres de ce que, faute d'avoir produit les mémoires ampliatifs annoncés, la société Omya et le ministre chargé de l'industrie devraient être réputés s'être désistés, doit être écarté ;
Sur les conclusions aux fins de non lieu à statuer présentées par le Comité de défense de Vingrau et autres et par l'Association de défense du hameau du Pas de l'Escala et autres :
Considérant que ce comité et cette association soutiennent que la requête de la société Omya et le recours du ministre chargé de l'industrie sont devenus sans objet du fait que, par deux arrêtés du 4 novembre 1994, le préfet des Pyrénées Orientales a délivré à la société Omya de nouvelles autorisations pour l'exploitation d'une carrière et la mise en service d'une installation classée ; que ces arrêtés, qui ont été contestés devant le tribunal administratif de Montpellier, n'ont pas fait disparaître l'objet du litige ; que les conclusions à fin de non-lieu, ci-dessus mentionnées, doivent donc être rejetées ;
Sur l'intervention de la commune de Salses-le-Château :
Considérant que la commune de Salses-le-Château a intérêt au maintien des arrêtés attaqués ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'affichage de l'avis d'enquête sur les voies d'accès au chantier et dans le voisinage de l'installation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 : "La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées, est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions de la présente loi, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement ..." ; que l'article 2 de la même loi précise que "l'enquête mentionnée à l'article précédent a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes présentées par la société Omya en vue d'être autorisée à ouvrir une carrière et à mettre en service une unité de broyage-concassage-criblage sur le territoire des communes de Tautavel et de Vingrau, ont fait l'objet d'une enquête publique conjointe, qui s'est déroulée du 20 novembre 1990 au 4 janvier 1991 ; que les avis d'enquête ont été publiés dans des journaux locaux et affichés en mairie, dans les délais et conditions prescrits par l'article 6 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, modifié, et par l'article 17 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979, modifié ; que l'enquête a été précédée d'un important effort d'information des élus locaux et de la population par le moyen de réunions avec les conseils municipaux, de réunions ouvertes au public, de communiqués de presse et de brochures diffusées à plusieurs milliers d'exemplaires ; qu'aux dires mêmes des associations qui contestent le projet, la population a répondu "massivement" à l'enquête publique au cours de laquelle, dans les communes concernées, plus de 4 000 personnes ont fait connaître leur avis ; que, par suite, le fait que les formalités d'affichage sur les voies d'accès au chantier de la carrière et au voisinage de l'installation envisagée, prescrites, elles aussi, par les articles précités des décrets des 21 septembre 1977 et le 20 décembre 1979, modifiés, n'ont pas été effectuées, ne peut être regardé comme ayant constitué, dans les circonstances de l'espèce, un vice de forme substantiel de nature à entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'existence d'une telle irrégularité pour annuler les arrêtés préfectoraux contestés ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le Comité de défense de Vingrau et autres et par l'Association de défense du hameau du Pas de l'Escala et autres devant le tribunal administratif de Montpellier ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des règles d'urbanisme :
Considérant qu'aucune règle d'urbanisme applicable à la date d'octroi à la société Omya de l'autorisation d'exploiter une carrière n'interdisait la délivrance de cette dernière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les règles d'urbanisme applicables à cette date auraient été méconnues doit être écarté ; Considérant que la conformité aux règles d'urbanisme de l'autorisation accordée à la société Omya pour la mise en service d'une installation classée doit être appréciée à la date de la présente décision ; que le moyen tiré de ce que cette autorisation aurait méconnu les règles d'urbanisme applicables à la date à laquelle elle a été délivrée, est inopérant ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :
Considérant qu'il est soutenu que l'étude d'impact aurait été insuffisante et comporterait de nombreuses erreurs, notamment en ce qui concerne la flore, l'aigle de "Bonelli", le régime hydrogéologique, le trafic routier, les raisons du choix du site, les atteintes à la vie économique et le manque d'objectivité de l'avis du commissaire enquêteur ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'étude d'impact répond aux exigences des décrets du 12 octobre 1977 et du 20 décembre 1979 ; que l'étude de la flore a pris en compte les deux espèces protégées, la "Barlia Robertiana" et la "Lavertera maritima" ; que l'aigle de "Bonelli" figure dans l'étude d'impact et a fait l'objet d'un arrêté de biotope, pris par le préfet le 21 mai 1991 ; que l'étude d'impact comporte une analyse des conséquences du projet sur le régime des eaux et, en annexe, une étude du BRGM qui conclut, sous réserve de mesures destinées à éviter les risques de pollution par les hydrocarbures, à l'innocuité des activités de la carrière sur le régime et la qualité des eaux ; qu'au surplus, l'arrêté préfectoral attaqué prévoit un contrôle semestriel de la qualité des eaux ; qu'il ressort tant des rapports des experts que des nombreuses prescriptions techniques imposées à l'exploitant (aspiration des poussières, transport hydraulique des fines, tirs de mines limités aux jours sans vent ou aux vents soufflants en direction opposée des vignes ...) que les activités projetées seront sans influence sur les vignobles proches, comme ceci a, d'ailleurs, été constaté sur des sites voisins, en activité depuis plusieurs décennies ; que l'étude d'impact ne néglige pas les conséquences de la réalisation du projet sur le trafic routier, la société Omya participant avec les services techniques du conseil général à un doublement de la RD 12 ; qu'il ressort du rapport du commissaire enquêteur que l'impact visuel de la carrière sur le cirque de Vingrau sera très limité ; que les raisons du choix du site sont longuement analysées dans l'étude d'impact ; que l'avis du commissaire enquêteur reflète les observations, critiques et suggestions qu'il a recueillies au cours de l'enquête ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté ;

En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre l'arrêté autorisant l'exploitation d'une carrière :
Considérant que, par lettre du 6 juin 1988, le ministre de l'agriculture a confirmé au directeur général de l'Office national des forêts son accord préalable à la concession de la partie concernée de la forêt domaniale ; que cet accord ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 138-1 du code forestier qui est uniquement applicable "au droit d'usage" ; que la convention de concession a été conclue, le 15 novembre 1989, entre la société Omya et le directeur des services fiscaux, chargé du domaine au département des Pyrénées Orientales, agissant pour le compte de l'Etat et par délégation du préfet, assisté du directeur régional de l'Office national des forêts ; que, par lettre du 5 mars, jointe à l'étude d'impact, l'Office national des forêts a rappelé que l'accord du ministre de l'agriculture valait autorisation de défricher ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend le comité de défense de Vingrau, à la date à laquelle l'autorisation contestée a été délivrée, l'échange projeté de terrains entre l'Office national des forêts et la commune n'étant pas intervenu, la société Omya justifiait d'un titre d'occupation et d'une autorisation de défrichement ;
Considérant que, si certains vestiges archéologiques existent sur le territoire de la commune de Vingrau, ils se trouvent en dehors de l'exploitation envisagée ; que le fait que l'association communale de chasse de Vingrau détiendrait un droit de chasse sur les terrains concernés est sans influence sur la légalité de l'autorisation accordée ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, en ce qui concerne, notamment, l'atteinte au site et aux activités économiques des nuisances diverses, ne peut être accueilli, ainsi qu'il a déjà été dit ;
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre l'arrêté autorisant la mise en service de l'installation classée :
Considérant qu'aux termes du 5° de l'article 3 du décret déjà mentionné du 21 septembre 1977, doit être produite "une étude exposant les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets, déterminées sous la responsabilité du demandeur. Cette étude précisera notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la consistance et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre un éventuel sinistre" ; que le dossier de la demande d'autorisation de mise en service d'une installation classée comporte un chapitre : "Dangers présentés par les installations et mesures de sécurité prévues pour en réduire la probabilité et les effets", qui répond aux exigences ci-dessus rappelées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la société Omya n'aurait pas justifié de la présentation de l'étude prévue par l'article 3-5° précité, manque en fait ;

Considérant que le 4° de l'article 2 du même décret du 21 septembre 1977 précise que, "lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation devra être accompagnée ou complétée dans les 10 jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire" ; qu'il n'est pas contesté que la justification du dépôt des demandes de permis de construire, dans leurs différentes variantes, a été apportée avant la délivrance de l'autorisation de mise en service de l'installation classée, le 10 mai 1991 ; que, par suite, le fait que le délai de 10 jours prévu par la disposition précitée n'a pas été respecté, est sans influence sur la légalité de l'autorisation accordée ;
Considérant que l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 fixe, de manière exhaustive, la liste des pièces qui doivent être jointes à toute demande d'ouverture d'une installation classée ; que, contrairement à ce qui est soutenu, un exemplaire du dossier de permis de construire ne figure pas au nombre de ces pièces ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de dossier de permis de construire dans le dossier de l'enquête publique, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Omya et le ministre chargé de l'industrie sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les deux arrêtés préfectoraux contestés ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle, d'une part, à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au Comité de défense de Vingrau et autres et à l'Association de défense du hameau de Pas de l'Escala et autres, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, d'autre part, à ce que le Comité de défense de Vingrau et autres et l'Association de défense du hameau du Pas de l'Escala soient condamnés à payer à la commune de Salses-le-Château, qui, en tant qu'intervenante, n'est pas partie à la présente instance, la somme qu'elle réclame au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Salses-le-Château est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier, du 22 décembre 1993, est annulé.
Article 3 : Les demandes présentées par le Comité de défense de Vingrau et autres et par l'Association de défense du hameau du Pas de l'Escala et autres, devant le tribunal administratif de Montpellier, sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 par le Comité de défense de Vingrau et autres et par l'Association de défense du hameau du Pas de l'Escala et autres et par la commune de Salses-le-Château sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Omya, au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, au Comité de défense de Vingrau et autres, à l'Association de défense du hameau du Pas de l'Escala, à la commune de Salses-le-Château et au préfet des Pyrénées-Orientales.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 156270;156543
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - Procédure d'enquête préalable à la réalisation d'ouvrages ou de travaux (loi du 12 juillet 1983) - Absence d'affichage au voisinage de l'installation envisagée - Irrégularité ne constituant pas - dans les circonstances de l'espèce - un vice substantiel (1).

01-03-02, 40-02-02-02, 44-06-04 Enquête publique réalisée à l'occasion de l'examen d'une demande d'autorisation d'ouverture d'une carrière et de mise en service d'une unité de broyage-concassage-criblage. Dès lors que les avis d'enquête ont été publiés dans des journaux locaux et affichés en mairie, dans les délais et conditions prescrits par l'article 6 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié et par l'article 17 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 modifié, que l'enquête a été précédée d'un important effort d'information des élus locaux et de la population et que la population a répondu massivement à l'enquête publique au cours de laquelle plus de 4000 personnes ont fait connaître leur avis, la circonstance que les formalités d'affichage sur les voies d'accès au chantier de la carrière et au voisinage de l'installation envisagée, prescrites par les articles précités des décrets des 21 septembre 1977 et 20 décembre 1979 n'ont pas été effectuées, ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant constitué un vice de forme substantiel de nature à entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure.

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - PROCEDURE CONSULTATIVE - Enquête réalisée en application de la loi du 12 juillet 1983 - Absence d'affichage au voisinage de l'installation envisagée - Irrégularité ne constituant pas - dans les circonstances de l'espèce - un vice substantiel (1).

- RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (LOI DU 12 JUILLET 1983) - DEROULEMENT DE L'ENQUETE - Absence d'affichage au voisinage de l'installation envisagée - Irrégularité ne constituant pas - dans les circonstances de l'espèce - un vice substantiel (1).


Références :

Code forestier L138-1
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 6, art. 2, art. 3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 17, art. 3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Loi 83-130 du 12 juillet 1983 art. 1, art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. Ass. 1975-03-07, Association des amis de l'abbaye de Fontevrault et groupement de défense interdépartemental de la forêt de Fontevraud, p. 179


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 156270;156543
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP Nicolay, de Lanouvelle, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156270.19961218
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