La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1996 | FRANCE | N°158234

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 16 décembre 1996, 158234


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Conseil régional de l'ordre des architectes de la Martinique, dont le siège est ... ; le Conseil régional de l'ordre des architectes de la Martinique demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 avril 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il se prononce sur la régularité

de l'avis d'appel à la concurrence lancé par l'université des An...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Conseil régional de l'ordre des architectes de la Martinique, dont le siège est ... ; le Conseil régional de l'ordre des architectes de la Martinique demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 avril 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il se prononce sur la régularité de l'avis d'appel à la concurrence lancé par l'université des Antilles et de la Guyane, paru dans le quotidien "France-Antilles" le 6 janvier 1994 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil régional de l'ordre des architectes de la Martinique,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public (...) - Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local" ;
Considérant que pour rejeter la demande du Conseil régional de l'ordre des architectes de la Martinique tendant à ce qu'il se prononce, sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur la régularité de l'avis d'appel à la concurrence lancé par l'université des Antilles et de la Guyane pour la conception et la réalisation d'un amphithéâtre, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a retenu que "le conseil régional, qui n'a pas vocation à conclure le contrat, n'a pas qualité pour saisir le président du tribunal administratif d'une demande dans le cadre de l'article L. 22 précité" ; qu'en statuant ainsi, et quels que soient les pouvoirs que l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 confère à l'ordre des architectes pour défendre les intérêts collectifs de ses membres, le président du tribunal administratif a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que, par suite, le conseil régional requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête du Conseil régional de l'ordre des architectes de la Martinique est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil régional de l'ordre des architectes de la Martinique, à l'université des Antilles et de la Guyane et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 158234
Date de la décision : 16/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE - Procédure instituée par l'article L - 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Qualité pour agir - Absence - Personne n'ayant pas vocation à conclure le contrat - Ordre des architectes contestant la régularité d'un avis d'appel à concurrence pour la réalisation de travaux publics.

39-08-015, 54-03-05, 55-01-02-03-02 Conseil régional de l'ordre des architectes saisissant le président du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la régularité d'un avis d'appel à la concurrence lancé par une université pour la réalisation d'un amphithéâtre. Quels que soient les pouvoirs que la loi du 3 janvier 1977 confère à l'ordre des architectes pour défendre les intérêts collectifs de ses membres, le conseil régional, qui n'a pas vocation à conclure le contrat, n'est pas recevable à saisir le président du tribunal administratif.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES - Article L - 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Qualité pour agir - Absence - Personne n'ayant pas vocation à conclure le contrat - Ordre des architectes contestant la régularité d'un avis d'appel à concurrence pour la réalisation de travaux publics.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES ARCHITECTES - CONSEILS REGIONAUX - Qualité pour agir en justice - Absence - Demande présentée sur le fondement de l'article L - 22 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22
Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1996, n° 158234
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélémy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158234.19961216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award