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11/12/1996 | FRANCE | N°173774;173811

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 décembre 1996, 173774 et 173811


Vu 1°), sous le n° 173 774, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 1995 et 19 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE PARISIENNE DES PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES OU D'APPARTEMENTS, dont le siège est ..., le GROUPEMENT SYNDICAL DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE PARIS ET DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE VINCENNES, MONTREUIL-SOUS-BOIS, FONTENAY-SOUS-BOIS, SAINT MANDE, CHARENTON, MAISONS ALFORT, dont le siège est ..., l

a CHAMBRE DE LA PROPRIETE BATIE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES ...

Vu 1°), sous le n° 173 774, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 1995 et 19 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE PARISIENNE DES PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES OU D'APPARTEMENTS, dont le siège est ..., le GROUPEMENT SYNDICAL DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE PARIS ET DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE VINCENNES, MONTREUIL-SOUS-BOIS, FONTENAY-SOUS-BOIS, SAINT MANDE, CHARENTON, MAISONS ALFORT, dont le siège est ..., la CHAMBRE DE LA PROPRIETE BATIE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES ET DES COMMUNES LIMITROPHES, dont le siège est ..., la CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE VERSAILLES, dont le siège est ... et la FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE PROPRIETAIRES, dont le siège est ... ; la CHAMBRE SYNDICALE PARISIENNE DES PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES OU D'APPARTEMENTS, le GROUPEMENT SYNDICAL DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE PARIS ET DE LA REGION PARISIENNE, l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE VINCENNES, MONTREUIL-SOUS-BOIS, FONTENAY-SOUS-BOIS, SAINT MANDE, CHARENTON, MAISONS-ALFORT, la CHAMBRE DE LA PROPRIETE BATIE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES ET DES COMMUNES LIMITROPHES, la CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE VERSAILLES et la FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE PROPRIETAIRES demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 22 août 1995 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu 2°), sous le n° 173 811, la requête, enregistrée le 19 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 22 août 1995 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 18 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE PARISIENNE DES PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES OU D'APPARTEMENTS et autres, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la CHAMBRE SYNDICALE PARISIENNE DES PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES OU D'APPARTEMENTS, du GROUPEMENT SYNDICAL DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE PARIS ET DE LA REGION PARISIENNE, de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE VINCENNES, MONTREUIL-SOUS-BOIS, FONTENAY-SOUS-BOIS, SAINT MANDE, CHARENTON, MAISONS-ALFORT, de la CHAMBRE DE LA PROPRIETE BATIE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES ET DES COMMUNES LIMITROPHES, de la CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE VERSAILLES et de la FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE PROPRIETAIRES, d'une part, et de la CONFEDERATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE, de l'autre, sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée : "Dans la zone géographique où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux constatés surl'ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission nationale de concertation, peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants définis au b) de l'article 17 et des contrats renouvelés définis au c) du même article. - Ce décret précise sa durée de validité qui ne peut excéder un an et peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués" ; que le décret du 22 août 1995 attaqué a été pris en application de ces dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour estimer qu'il existait une situation anormale du marché locatif dans l'agglomération de Paris, le gouvernement a principalement fondé son appréciation sur les éléments du rapport établi par le ministre du logement au mois de juin 1995 ; que si les requérants font valoir que ce rapport serait incomplet faute de porter sur l'ensemble du territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du choix des agglomérations retenues pour l'étude de la situation du marché locatif en France, que les conclusions du rapport ne seraient pas valables pour l'ensemble du territoire national ; qu'il résulte de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 que le loyer des logements soumis à la loi du 1er septembre 1948 et celui des logements relevant des organismes d'habitations à loyer modéré sont exclus des éléments à prendre en considération dans l'appréciation du caractère anormal de la situation du marché locatif ; que cette situation devant être appréciée, conformément à l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989, en fonction du niveau et de l'évolution des loyers, les requérants ne sont pas davantage fondés à reprocher au rapport du ministre de ne donner aucune indication sur l'évolution de l'offre et de la demande sur le marché locatif ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le gouvernement ne pouvait valablement, pour apprécier la situation du marché locatif, s'appuyer sur les éléments du rapport établi par le ministre du logement au mois de juin 1995 ;

Considérant que s'il ressort de ce rapport qu'une moindre pression à la hausse des loyers était décelable dans l'agglomération parisienne, le niveau des loyers y était encore, en 1994, très supérieur à celui qui était constaté sur l'ensemble du territoire national, de telle sorte que le gouvernement pouvait légalement estimer qu'il existait une situation anormale, au sens de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989, du marché locatif dans l'agglomération de Paris ;
Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 que le gouvernement était dans l'obligation, dès lors qu'il édictait des règles relatives à l'évolution des loyers des contrats renouvelés définis au c) de l'article 17 de ladite loi, de prendre simultanément des dispositions pour limiter l'évolution des loyers des logements vacants définis au b) du même article ; qu'en excluant cette catégorie de loyers du champ d'application du décret dans le but, notamment, d'encourager l'investissement dans le domaine de l'immobilier locatif, alors que la situation anormale du marché locatif dans l'agglomération de Paris était due en partie à la hausse de ces loyers, le gouvernement n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation ni erreur de droit ;
Considérant que le fait que l'article 18 a limité à un an la durée de validité du décret qu'il prévoit n'interdisait pas au gouvernement, après avoir pris un premier décret en date du 28 août 1989 sur le fondement des dispositions de cet article et dès lors que la situation du marché locatif dans l'agglomération de Paris conservait un caractère anormal, de prendre, chaque fois après consultation de la commission nationale de concertation, un nouveau décret chaque année jusqu'à celui du 22 août 1995 ;
Considérant que seuls des contrats de location conclus ou renouvelés au cours des douze mois suivant la date de l'entrée en vigueur du décret du 22 août 1995 entrent dans le champ d'application de celui-ci ; qu'ainsi, alors même que les effets du décret s'étendront sur une période supérieure à un an et au moins égale à la durée de ces baux, ce décret n'a pas une durée de validité dépassant celle d'un an au maximum, fixée par l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 22 août 1995 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Article 1er : Les requêtes de la CHAMBRE SYNDICALE PARISIENNE DES PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES OU D'APPARTEMENTS, du GROUPEMENT SYNDICAL DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE PARIS ET DE LA REGION PARISIENNE, de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE VINCENNES, MONTREUIL-SOUS-BOIS, FONTENAY-SOUS-BOIS, SAINT MANDE, CHARENTON, MAISONS ALFORT, de la CHAMBRE DE LA PROPRIETE BATIE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES ET DES COMMUNES LIMITROPHES, de la CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE VERSAILLES et de la FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE PROPRIETAIRES, d'une part, de la CONFEDERATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE, de l'autre, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE PARISIENNE DES PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES OU D'APPARTEMENTS, au GROUPEMENT SYNDICAL DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE PARIS ET DE LA REGION PARISIENNE, à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE VINCENNES, MONTREUIL-SOUS-BOIS, FONTENAY-SOUS-BOIS, SAINT MANDE, CHARENTON, MAISONS ALFORT, à la CHAMBRE DE LA PROPRIETE BATIE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES ET DES COMMUNES LIMITROPHES, à la CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE VERSAILLES, à la FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE PROPRIETAIRES, à la CONFEDERATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 173774;173811
Date de la décision : 11/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

38-01,RJ1 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION -Réglementation des loyers - Fixation du montant maximum d'évolution de certains loyers par décret en Conseil d'Etat d'une durée maximale d'un an en cas de situation anormale du marché locatif (article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) - Appréciation du caractère anormal du marché locatif - Légalité du décret du 22 août 1995 réglementant l'évolution des loyers dans l'agglomération de Paris (1).

38-01 Article 18 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant la possibilité de fixer par décret en Conseil d'Etat le montant maximum d'évolution des loyers "dans la zone géographique où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif". Si, lors de l'intervention du décret pris le 22 août 1995 sur le fondement de ces dispositions, une moindre pression à la hausse des loyers était décelable dans l'agglomération parisienne, le niveau des loyers y demeurait très supérieur à celui qui était constaté sur l'ensemble du territoire national. Par suite, le gouvernement a pu légalement estimer qu'il existait dans cette agglomération une situation anormale du marché locatif. Légalité du décret.


Références :

Décret 89-590 du 28 août 1989
Décret 95-931 du 22 août 1995 décision attaquée confirmation
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948
Loi 86-1290 du 23 décembre 1986
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 18, art. 40, art. 17

1.

Rappr. 1992-07-22, Union nationale de la propriété immobilière, chambre syndicale des propriétaires d'immeubles ou d'appartements et autres, T. p. 1097 ;

1993-02-01, Confédération nationale des administrateurs de biens de Paris et de la région Ile-de-France et autres, T. p. 866


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 173774;173811
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173774.19961211
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