Vu l'ordonnance en date du 25 septembre 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'association de défense de l'environnement orangeois, du patrimoine naturel, historique et du cadre de vie (ADEO) ;
Vu la demande, enregistrée le 17 août 1995 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par l'association de défense de l'environnement orangeois, du patrimoine naturel, historique et du cadre de vie (ADEO), dont le siège est ... à Orange (84100), représentée par son président en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 juin 1995 déclarant d'utilité publique les travaux de la déviation de la RN 7, à Orange, conférant le caractère de route express à la section comprise entre le carrefour giratoire de Costières du Coudoulet au Sud et l'échangeur de Pradines au Nord et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la ville d'Orange ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 600-3 et L. 123-8 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, modifié notamment par le décret n° 93-245 du 25 février 1993 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le dossier soumis à l'enquête comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977 ; qu'aux termes de cet article 2, dans sa rédaction issue du décret n° 93-245 du 25 février 1993 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement ... ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement ... ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact figurant au dossier soumis à l'enquête publique se limite, en ce qui concerne les effets du projet sur les risques d'inondation, à mentionner que le problème de l'évacuation des eaux de ruissellement est un des points critiques de l'agglomération d'Orange et que la déviation de la RN 7 récupèrera ses propres eaux ; qu'elle n'analyse aucune des conséquences de l'ouvrage, réalisé en remblais d'une hauteur de 1,5 à 5 mètres, sur l'écoulement des eaux de pluie et sur celui des eaux de la rivière l'Aigue, dont le lit sera rétréci au droit de son franchissement par la déviation ; que, compte tenu des inondations que la commune d'Orange a déjà connues et du parti technique retenu, ces insuffisances revêtent un caractère substantiel ; que, dès lors, l'étude d'impact ne peut être considérée comme étant en relation avec l'importance des travaux projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement ; qu'ainsi, elle ne satisfait pas aux conditions posées par les dispositions réglementaires précitées ; que la circonstance que l'administration disposait à l'époque d'une étude hydraulique relative au projet de déviation est sans incidence, dès lors que cette étude n'a pas été jointe au dossier soumis à l'enquête publique ; que, par suite, l'association de défense de l'environnement orangeois, du patrimoine naturel, historique et du cadre de vie (ADEO) est fondée à demander l'annulation du décret du 15 juin 1995 déclarant d'utilité publique les travaux de la déviation de la RN 7, à Orange, et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la ville d'Orange ;
Article 1er : Le décret du 15 juin 1995 déclarant d'utilité publique les travaux de la déviation de la RN 7, à Orange, conférant le caractère de route express à la section comprise entre le carrefour giratoire de Costières du Coudoulet au Sud et l'échangeur de Pradines au Nord et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la ville d'Orange est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense de l'environnement orangeois, du patrimoine naturel, historique et du cadre de vie (ADEO), au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.