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09/12/1996 | FRANCE | N°162875

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 décembre 1996, 162875


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 16 novembre 1994, 16 mars et 13 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre les décisions du 1er juillet 1993 par lesquelles le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'annuler po

ur excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 16 novembre 1994, 16 mars et 13 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre les décisions du 1er juillet 1993 par lesquelles le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Après le rapport qui est fait sur chaque affaire ... les parties peuvent présenter ... des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites" ; qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique. Ils contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application. Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ... ont été entendus." ;
Considérant que selon les mentions du jugement attaqué, les requérants ont été régulièrement avertis du jour de l'audience ; que ces mentions qui font foi jusqu'à preuve contraire, ne sont contredites par aucune pièce du dossier ; que, notamment, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de l'absence de mention du jugement relative à l'application des dispositions précitées de l'article R. 196 dès lors, d'une part, qu'une telle mention n'est prescrite par l'article R. 200 que dans les cas où les parties ont effectivement usé de la possibilité de présenter des observations orales et, d'autre part, qu'en l'espèce, ils ne soutiennent pas avoir présenté de telles observations ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord francotunisien du 17 mars 1988 : "Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum ... reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X..., après être entrés en France sans visa, s'y sont maintenus au-delà de la période de 90 jours pendant laquelle, en vertu de l'accord précité, les ressortissants tunisiens sont autorisés à le faire sans être munis d'un tel titre de séjour ; qu'ils n'ont pas présenté de contrat de travail à l'appui d'une demande de titre de séjour en qualité de travailleur salarié ; que dès lors, nonobstant les circonstances que M. X... aurait occupé un emploi stable jusqu'en juillet 1992 et que son épouse serait bien intégrée à la société française, le préfet de Seine-Saint-Denis a pu légalement écarter sur ce fondement cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si M. et Mme X... invoquent notamment la présence en France d'une grande partie de leur famille, ils ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas la possibilité de mener une vie familiale normale en Tunisie ; qu'en rejetant leur demande qui ne répondait pas aux conditions posées par les dispositions législatives relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, le préfet de Seine-Saint-Denis n'a pas porté, eu égard au caractère des liens familiaux dont pouvaient justifier les requérants, une atteinte au respect de leur vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus leur a été opposé, et n'a par suite pas méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre les décisions du préfet de Seine-Saint-Denis du 1er juillet 1993 refusant de leur délivrer une carte de séjour temporaire ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-06-04-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS -Indication que les parties ont été entendues - Mention obligatoire seulement dans le cas où les parties ont présenté des observations orales.

54-06-04-01 En vertu de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les jugements et arrêts doivent comporter la mention "que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ont été entendus". Dès lors que les requérants ne soutiennent pas qu'ils ont fait usage de la faculté que leur reconnaît l'article R. 196 du même code, de présenter des observations orales devant le tribunal administratif, l'absence, dans les visas du jugement, de mention indiquant que les parties ont été entendues, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire.


Références :

Accord franco-tunisien du 17 mars 1988 art.
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R196, R200
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1996, n° 162875
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 09/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162875
Numéro NOR : CETATEXT000007942605 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-09;162875 ?
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