Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1993, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Y..., annulé les décisions du proviseur du lycée d'enseignement professionnel Edouard X... à Amiens des 3 octobre 1988, 28 septembre 1989, 12 octobre 1990 et 16 octobre 1991 fixant à 26 heures la durée de ses obligations hebdomadaires de service, et renvoyé l'intéressé devant le recteur de l'académie d'Amiens afin qu'il soit procédé à la liquidation des indemnités qui lui sont dues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992, et notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 31 décembre 1985 : "Les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de 21 heures d'enseignement ou leur équivalent, ou de 26 heures ou leur équivalent lorsque ces professeurs assurent un enseignement pratique." ;
Considérant que, pour contester le jugement attaqué, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE soutient que les connaissances acquises par les élèves pendant leur scolarité dans une section "maintenance réseaux bureautique télématique" du baccalauréat professionnel ont une finalité essentiellement pratique, ce qui justifiait que l'enseignement de M. Y..., professeur de lycée professionnel de deuxième grade qui enseignait les sciences et techniques industrielles dans une telle section, fût considéré comme ayant un caractère pratique et non théorique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des programmes des enseignements dispensés dans la section "maintenance réseaux bureautique, télématique" et des épreuves auxquelles ils préparent, que l'enseignement des sciences et techniques industrielles dans cette section dispensé par M. Y... au cours des années scolaires 1988 à 1993 au Lycée Edouard X... d'Amiens avait un caractère théorique et non pratique ; qu'ainsi l'autorité administrative qui a fixé la durée hebdomadaire de service incombant à M. Y... pour les années en cause sur la base de celle imposée à un professeur de lycée professionnel assurant un enseignement pratique, a entaché d'illégalité les décisions attaquées qui ont astreint M. Y... à assurer des horaires fixés pour les professeurs assurant un enseignement pratique ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont procédé à une telle appréciation pour annuler lesdites décisions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a, sur la demande de M. Y..., d'une part annulé les décisions contestées du proviseur du lycée d'enseignement professionnel Edouard X... et d'autre part renvoyé l'intéressé devant le recteur de l'académie d'Amiens afin qu'il soit procédé à la liquidation des indemnités auxquelles il a droit ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à M. Jacques Y... et au recteur de l'académie d'Amiens.