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30/10/1996 | FRANCE | N°148563

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 octobre 1996, 148563


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1993 et 4 octobre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rachid X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 6 février 1989 ordonnant son expulsion du territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnan

ce n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1993 et 4 octobre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rachid X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 6 février 1989 ordonnant son expulsion du territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Rachid X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales" ;
Considérant que si M. X..., qui était âgé de 28 ans, célibataire et sans enfants ni charge de famille lors de l'intervention de l'arrêté attaqué, s'est rendu coupable, entre 1981 et 1987, de plusieurs délits parmi lesquels plusieurs vols avec armes, menace ou violence contre les personnes, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est né en France et y a toujours résidé ainsi que ses parents et ses frères et soeurs ; que dans ces conditions, la mesure d'expulsion prise à son encontre a, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que dès lors, elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 6 février 1989 ordonnant son expulsion du territoire français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 décembre 1992 et l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 6 février 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 148563
Date de la décision : 30/10/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - Application de l'article 8 en tant qu'il garantit - outre le droit au respect de la vie familiale - le droit au respect de la vie privée - Etranger célibataire et n'ayant pas d'enfants - mais né en France et y ayant toujours vécu - Mesure d'expulsion excédant ce qu'exigeait la défense de l'ordre public.

26-055-01-08, 335-02-04 Etranger âgé de 28 ans, célibataire et sans enfants ni charge de famille, mais né en France et y ayant toujours résidé de même que ses parents et ses frères et soeurs. S'il s'est rendu coupable entre 1981 et 1987 de divers délits dont plusieurs vols avec armes, la mesure d'expulsion prise à son encontre a porté à sa vie privée et familiale, protégée par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE - Application de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme en tant qu'il garantit - outre le droit au respect de la vie familiale - le droit au respect de la vie privée - Etranger célibataire et n'ayant pas d'enfants - mais né en France et y ayant toujours vécu - Mesure d'expulsion excédant ce qu'exigeait la défense de l'ordre public.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1996, n° 148563
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : Me Bouthors, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148563.19961030
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