Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU NORD, représenté par son président en exercice ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU NORD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du syndicat C.F.D.T. du Nord des personnels communaux et d'offices publics d'H.L.M., la décision implicite par laquelle son président a refusé de communiquer au syndicat certains documents relatifs à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans le département du Nord ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat C.F.D.T. du Nord des personnels communaux et d'offices publics d'H.L.M. devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que diverses communes du département du Nord ont, en application de l'article 5 du décret du 10 juin 1985, confié au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU NORD l'exercice des missions d'inspection qui leur incombent, en vertu dudit décret, en matière d'hygiène et de sécurité ; que le centre de gestion fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du syndicat C.F.D.T. du Nord des personnels communaux et d'offices publics d'H.L.M., son refus de communiquer audit syndicat, en application de la loi du 17 juillet 1978, divers documents relatifs à la mise en oeuvre de cette convention ;
Sur les conclusions relatives à la liste des collectivités locales ayant fait l'objet d'une visite d'inspection :
Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement attaqué en tant qu'il a annulé son refus de communiquer les documents sus-mentionnés au syndicat C.F.D.T. du Nord des personnels communaux et d'offices publics d'H.L.M., le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU NORD se borne à faire valoir qu'il produit lesdits documents en appel ;
Considérant que la communication effectuée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale en exécution du jugement du tribunal administratif ne rend pas sans objet la requête d'appel du centre de gestion, non plus que la demande présentée par le syndicat C.F.D.T. devant le tribunal administratif ; qu'il y a donc lieu d'y statuer ;
Considérant que la liste litigieuse était au nombre des documents communicables au sens de la loi du 17 juillet 1978 ; que le centre de gestion n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé le refus opposé par le centre à la communication de cette liste ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que le centre de gestion soutient, sans être contredit, qu'aucun document écrit n'a été établi, d'une part, pour définir le temps et les moyens dont disposent, pour accomplir leurs missions, les agents désignés en vertu des conventions susmentionnées et, d'autre part, pour l'application de l'article 46 du décret du 10 juin 1985 aux termes duquel le comité d'hygiène et de sécurité ou, le cas échéant, le comité technique paritaire ( ...) "est informé de toutes observations faites par les responsables de la mission d'inspection ( ...)" ; que l'existence de tels documents ne peut être tenue pour établie ; que, par suite, le centre de gestion est fondé à demander, sur ces points, l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 2 octobre 1990 est annulé en tant qu'il a annulé le refus de communiquer les documents autres que la liste des collectivités ayant fait l'objet d'une visite d'inspection.
Article 2 : Les conclusions de la demande du syndicat C.F.D.T. du Nord des personnels communaux et d'offices publics d'H.L.M. relatives aux documents mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU NORD est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU NORD, au syndicat C.F.D.T. du Nord des personnels communaux et d'offices publics d'H.L.M. et au ministre de l'intérieur.