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21/10/1996 | FRANCE | N°111961

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 octobre 1996, 111961


Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant Cap de Fos à Saint-Ybars (09210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 26 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 28 octobre et 20 novembre 1987 par lesquelles l'inspecteur du travail de la Marne a autorisé la Société France Véhicules Industriels à le licencier ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-14 du ...

Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant Cap de Fos à Saint-Ybars (09210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 26 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 28 octobre et 20 novembre 1987 par lesquelles l'inspecteur du travail de la Marne a autorisé la Société France Véhicules Industriels à le licencier ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la Société France Véhicules Industriels,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le cas où la demande de licenciement concernant un salarié protégé est fondée sur ses absences répétées pour maladie ou inaptitude temporaire, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les absences de l'intéressé sont d'une importance suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail, des conditions de fonctionnement de l'entreprise et de la possibilité d'assurer son reclassement ;
Considérant que M. X... était membre du Comité d'établissement de la Société France Véhicules Industriels lorsqu'à compter du 13 mars 1987 il a fait l'objet d'arrêts de travail successifs pour maladie ; que le 8 juillet 1987, le médecin du travail l'a déclaré inapte temporairement à reprendre son travail ; que si, M. X... étant seul en charge de l'activité de vente des véhicules d'occasion, son absence prolongée a provoqué des perturbations dans l'organisation de l'entreprise, il ressort des pièces du dossier que la Société France Véhicules Industriels n'a fait aucune tentative pour reclasser M. X... dans un emploi pour lequel il aurait été apte physiquement ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 28 octobre et 20 novembre 1987 par lesquelles l'inspecteur du travail de la Marne a autorisé la Société France Véhicules Industriels à le licencier ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 26 septembre 1989 et les décisions en date des 28 octobre et 20 novembre 1987 de l'inspecteur du travail de la Marne sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand X..., à la Société France Véhicules Industriels et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 111961
Date de la décision : 21/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION -Licenciement fondé sur des absences répétées pour maladie ou inaptitude temporaire - Illégalité de l'autorisation dès lors que l'entreprise n'a fait aucune tentative pour reclasser l'intéressé dans un emploi pour lequel il aurait été apte.

66-07-01-04 Dans le cas où la demande de licenciement concernant un salarié protégé est fondée sur des absences répétées pour maladie ou inaptitude temporaire, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les absences de l'intéressé sont d'une importance suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail, des conditions de fonctionnement de l'entreprise et de la possibilité d'assurer son reclassement. Si l'absence prolongée de M. M., qui était seul en charge de l'activité de vente des véhicules d'occasion, a provoqué des perturbations dans l'activité de l'entreprise, il ressort des pièces du dossier que l'employeur n'a fait aucune tentative pour le reclasser dans un emploi pour lequel il aurait été apte physiquement. Illégalité de la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1996, n° 111961
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:111961.19961021
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