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14/10/1996 | FRANCE | N°156681

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 octobre 1996, 156681


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération générale des transports et de l'équipement (CFDT), dont le siège est ... (75017), représentée par son secrétaire général ; la Fédération générale des transports et de l'équipement (CFDT) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des transports, le ministre du travail et le ministre de l'intérieur sur la demande qu'il leu

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Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération générale des transports et de l'équipement (CFDT), dont le siège est ... (75017), représentée par son secrétaire général ; la Fédération générale des transports et de l'équipement (CFDT) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des transports, le ministre du travail et le ministre de l'intérieur sur la demande qu'il leur a adressée et tendant à ce que soit constatée la nullité d'un arrêté du 12 novembre 1942 portant réglementation du travail des agents des réseaux de tramways urbains et suburbains et des services par omnibus automobiles ou par trolleybus annexés ou substitués à ces réseaux ainsi que des textes pris pour son application, et subsidiairement à ce que ces textes soient abrogés ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 76-657 du 16 juillet 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ;
Vu la loi n° 87-423 du 19 juin 1987 ;
Vu la loi n° 90-9 du 2 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Fédération générale des transports et de l'équipement (CFDT),
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de l'obligation d'abroger l'arrêté litigieux du fait de son illégalité :
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que la Fédération générale des transports et de l'équipement (CFDT) a demandé au ministre des transports, au ministre du travail et au ministre de l'intérieur d'abroger l'arrêté du 12 novembre 1942 portant réglementation du travail des agents des réseaux de tramways urbains et suburbains et des services par omnibus automobiles ou par trolleybus annexés ou substitués à ces réseaux, ainsi que les textes pris pour son application ; qu'elle attaque les décisions implicites de rejet nées du silence gardé pendant plus de quatre mois par les ministres précités sur cette demande ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'acte dit loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer de la Société nationale des chemins de fer français : "Le régime du travail des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local, du chemin de fer métropolitain de Paris et de la Société des transports en commun de la région parisienne est fixé par des arrêtés signés du secrétaire d'Etat aux communications, du ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail et du ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur" ; que l'article 3 de cet acte dit loi abroge toutes dispositions contraires, "et notamment le décret-loi du 19 mai 1939 portant réglementation du travail dans les chemins de fer et dans les entreprises de transports par terre", sur le fondement duquel avait été pris le décret du 24 juin 1939 portant "réglementation du travail des agents des réseaux de tramways urbains et suburbains et des services par omnibus automobiles ou par trolleybus annexés ou substitués à ces réseaux" ; qu'il en résulte que les auteurs de l'acte dit loi du 3 octobre 1940 avaient bien entendu donner compétence au secrétaire d'Etat aux communications, au ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail et au ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur pour fixer le régime du travail des agents des services par omnibus automobiles ou par trolleybus annexés ou substitués aux réseaux de tramways urbains et suburbains ; que, par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait intervenu pour partie hors du champ de l'habilitation législative et aurait été, dans cette mesure, illégal dès la date de sa signature ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 200-1 du code du travail : "Sont soumis aux dispositions du présent livre les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles et les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit" ; qu'aux termes de l'article L. 212-1 du même code : "Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-neuf heures par semaine. - Dans ces mêmes établissements et professions, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations dans des conditions fixées par décret" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-2 : "Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Les décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas ou pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions" ; que, toutefois, ces dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code du travail ne sont pas applicables aux agents des réseaux de tramways urbains et suburbains et des services par omnibus automobiles ou par trolleybus annexés ou substitués à ces réseaux, lesquels sont régis par des textes particuliers en vertu de l'acte dit loi du 3 octobre 1940, qui n'a pas été abrogé ; que, par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait devenu illégal du fait de la survenance de circonstances de droit nouvelles ;
Sur le moyen tiré de l'obligation de constater la nullité de l'arrêté en vertu de l'ordonnance du 9 août 1944 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental : "Sont ... nuls et de nul effet tous les actes constitutionnels, législatifs ou réglementaires, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, sous quelque dénomination que ce soit, promulgués sur le territoire continental postérieurement au 16 juin 1940 et jusqu'au rétablissement du Gouvernement provisoire de la République française. Cette nullité doit être expressément constatée" ; qu'aux termes de son article 7 : "Les actes de l'autorité de fait se disant "Gouvernement de l'Etat français", dont la nullité n'est pas expressément constatée dans la présente ordonnance ou dans les tableaux annexés, continueront à recevoir provisoirement application. - Cette application provisoire prendra fin au fur et à mesure de la constatation expresse de leur nullité, prévue à l'article 2. - Cette constatation interviendra par des ordonnances subséquentes qui seront promulguées dans les plus brefs délais possibles" ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions, telles qu'éclairées par l'exposé des motifs de l'ordonnance, que le Gouvernement provisoire de la République française a ainsi entendu mener à bonne fin, dans le plus court délai possible, la révision générale des actes de l'autorité de fait se disant "Gouvernement de l'Etat français", entraînant d'une manière définitive la cessation des effets de ceux qui seraient annulés et la validation de ceux qui seraient maintenus ; qu'il n'en résulte ni que le Gouvernement était tenu de constater la nullité de l'arrêté litigieux ni qu'à défaut de constatation expresse de sa nullité, ledit arrêté eût cessé de recevoir application ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Fédération générale des transports et de l'équipement (CFDT) n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées qui refusent de procéder à la constatation de la nullité ou à l'abrogation de l'arrêté du 12 novembre 1942 et, par voie de conséquence, des textes pris pour son application ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Fédération générale des transports et de l'équipement (CFDT) demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Fédération générale des transports et de l'équipement (CFDT) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération générale des transports et de l'équipement (CFDT), au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - Réglementation du travail applicable aux agents des réseaux de tramways urbains et suburbains - 1) Arrêté du 12 novembre 1942 - Texte continuant à recevoir provisoirement application en vertu de l'article 7 de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine - 2) Articles L - 212-1 et L - 212-2 du code du travail - Dispositions inapplicables aux agents régis par des textes particuliers en vertu de l'acte dit loi du 3 octobre 1940 qui demeure en vigeur (1).

01-08-03, 65-01-03 Article 7 de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine prévoyant que les actes de l'autorité de fait se disant "Gouvernement de l'Etat français", dont la nullité n'est pas expressément constatée dans ladite ordonnance continueront à recevoir provisoirement application jusqu'à la constatation expresse de leur nullité et que cette constatation interviendra par des ordonnances subséquentes promulguées dans les plus brefs délais possibles. Ces dispositions n'imposent pas au Gouvernement de constater la nullité de l'arrêté du 12 novembre 1942 portant réglementation du travail des agents des réseaux de tramways urbains et suburbains et des services par omnibus automobiles ou par trolleybus annexés ou substitués à ces réseaux, qui demeure applicable à défaut de constatation expresse de sa nullité. Si les articles L.212-1 et L.212-2 du code du travail relatifs à la durée du travail sont applicables en vertu des dispositions de l'article L.200-1 du même code aux établissements publics industriels et commerciaux et à leurs dépendances, ces articles ne s'appliquent pas aux agents des réseaux de tramways urbains et suburbains et des services par omnibus automobiles ou par trolleybus annexés ou substitués à ces réseaux, lesquels sont régis par des textes particuliers en vertu de l'acte dit loi du 3 octobre 1940 dont la nullité n'a pas été constatée en application de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine et qui n'a pas été abrogé.

TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - TRANSPORTS URBAINS - Textes applicables aux agents des réseaux de tramways urbains et suburbains et des services par omnibus automobiles ou par trolleybus annexés ou substitués à ces réseaux - 1) Existence - Arrêté du 12 novembre 1942 - 2) Absence - Articles L - 212-1 et L - 212-2 du code du travail.


Références :

Acte dit loi du 03 octobre 1940 art. 2, art. 3
Arrêté du 12 novembre 1942 annexe
Code du travail L200-1, L212-1, L212-2
Décret du 24 juin 1939
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance du 09 août 1944 art. 2, art. 7

1.

Rappr. Section, 1991-11-29, Crépin, p. 411


Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 1996, n° 156681
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 14/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156681
Numéro NOR : CETATEXT000007912137 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-14;156681 ?
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