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02/10/1996 | FRANCE | N°114195

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 octobre 1996, 114195


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 1990 et 1er juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BASTIA, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la VILLE DE BASTIA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia, sur déféré du préfet de la Haute-Corse, a annulé, d'une part, les délibérations du 28 mars 1989 du conseil muinicipal portant création de trois postes d'adjoint spécial à Cardo

et dans les quartiers Nord et Sud de la commune, d'autre part, l'arrêté d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 1990 et 1er juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BASTIA, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la VILLE DE BASTIA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia, sur déféré du préfet de la Haute-Corse, a annulé, d'une part, les délibérations du 28 mars 1989 du conseil muinicipal portant création de trois postes d'adjoint spécial à Cardo et dans les quartiers Nord et Sud de la commune, d'autre part, l'arrêté du 17 avril 1989 portant délégations de fonction, en ce qui concerne les délégations consenties à MM. Joseph Y... et Toussaint X... ;
2°) rejette le déféré du préfet de la Haute-Corse devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE BASTIA,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-3 du code des communes alors en vigueur : "Lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal. ( ...)/ Cet adjoint, élu par le conseil, est pris parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s'il est empêché, parmi les habitants de la fraction. Il remplit les fonctions d'officier d'état-civil et il peut être chargé de l'exécution des lois et règlements de police dans cette partie de la commune. Il n'a pas d'autres attributions" ;
Sur la légalité des délibérations du 28 mars 1989 créant des postes d'adjoints spéciaux :
Considérant que, par les délibérations attaquées, le conseil municipal de Bastia a décidé de créer trois postes d'adjoint spécial pour les quartiers Nord et Sud et pour le hameau de Cardo ; qu'il ressort des pièces du dossier que les communications entre la mairie de Bastia et les quartiers Nord et Sud et le village de Cardo ne présentent ni difficultés ni dangers ; que ni la création d'un port de plaisance et d'une ZAC dans le quartier Nord, ni l'attachement des habitants de Cardo à l'existence d'un poste d'adjoint spécial, ni enfin l'allégation selon laquelle l'existence de tels postes constituerait une "tradition" locale ne sont de nature à justifier légalement l'institution de postes d'adjoints spéciaux ; que la VILLE DE BASTIA n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé les délibérations susanalysées ;
Sur la légalité de l'arrêté du 17 avril 1989 en tant qu'il concerne M. Toussaint X... et M. Joseph Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-11 du code des communes alors en vigueur, le maire "peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints à des membres du conseil municipal" ;
Considérant qu'en leur qualité d'adjoints spéciaux, MM. X... et Y... ne pouvaient exercer d'autres attributions que celles que mentionne l'article L. 122-3 précité du code des communes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attribution de délégations du maire à MM. Y... et X... en leur qualité de conseillers municipaux ait été justifiée par l'absence ou l'empêchement des adjoints ; que la VILLE DE BASTIA n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 17 avril 1989 en tant qu'il attribue délégation du maire à MM. Toussaint X... etJoseph Y... ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE BASTIA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BASTIA, au préfet de la Haute-Corse, à MM. Toussaint X... et Joseph Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - ADJOINTS - Adjoints spéciaux (article L - 122-3 du code des communes repris aux articles L - 2122-3 et suivants du code général des collectivités territoriales) - Requête tendant à l'annulation de la délibération créant un poste d'adjoint spécial - Requête conservant un objet en dépit du renouvellement du conseil municipal.

135-02-01-02-02-04, 54-05-05-01 Le renouvellement du conseil municipal ne prive pas d'objet une requête dirigée contre une délibération créant un poste d'adjoint spécial en application de l'article L.122-3 du code des communes (sol. impl.).

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - Requête tendant à l'annulation de la délibération créant un poste d'adjoint spécial (article L - 122-3 du code des communes repris aux articles L - 2122-3 et suivants du code général des collectivités territoriales) - Requête conservant un objet en dépit du renouvellement du conseil municipal.


Références :

Arrêté du 17 avril 1989
Code des communes L122-3, L122-11


Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 1996, n° 114195
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 02/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 114195
Numéro NOR : CETATEXT000007893648 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-02;114195 ?
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