La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/1996 | FRANCE | N°149284;149285à149293

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 septembre 1996, 149284 et 149285 à 149293


Vu, 1°) sous le n° 149 284, le recours enregistré le 23 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget ; le ministre du budget demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de Mme B..., du syndicat national du Trésor FO, du syndicat national du Trésor CGT et du syndicat national du Trésor CFDT, la lettre du 15 octobre 1989 par laquelle le directeur de la comptabilité publique mettait en demeure Mme B... de se mettre à la disposit

ion du trésorier-payeur général du département de la Haute-Vien...

Vu, 1°) sous le n° 149 284, le recours enregistré le 23 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget ; le ministre du budget demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de Mme B..., du syndicat national du Trésor FO, du syndicat national du Trésor CGT et du syndicat national du Trésor CFDT, la lettre du 15 octobre 1989 par laquelle le directeur de la comptabilité publique mettait en demeure Mme B... de se mettre à la disposition du trésorier-payeur général du département de la Haute-Vienne pour assurer la paye des agents de l'Etat du mois d'octobre 1989 ;
- rejette la demande présentée par Mme B..., le syndicat national du Trésor FO, le syndicat national du Trésor CGT et le syndicat national du Trésor CFDT devant le tribunal administratif ;
Vu, 2°) sous le n° 149 285, le recours enregistré le 23 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget : le ministre du budget demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de Mme Z..., du syndicat national du Trésor FO, du syndicat national du Trésor CGT et du syndicat national du Trésor CFDT, la lettre du 18 octobre 1989 par laquelle le directeur de la comptabilité publique mettait en demeure Mme Z... de se mettre à la disposition du trésorier-payeur général du département de la Haute-Vienne pour assurer la paye des agents de l'Etat du mois d'octobre 1989 ;
- rejette la demande présentée par Mme Z..., le syndicat national du Trésor FO, le syndicat national du Trésor CGT et le syndicat national du Trésor CFDT devant le tribunal administratif ;

Vu, 3°) sous le n° 149 286, le recours enregistré le 23 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget ; le ministre du budget demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de Mme E..., du syndicat national du Trésor FO, du syndicat national du Trésor CGT et du syndicat national du Trésor CFDT, la lettre du 15 octobre 1989 par laquelle le directeur de la comptabilité publique mettait en demeure Mme E... de se mettre à la disposition du trésorier-payeur général du département de la Haute-Vienne pour assurer la paye des agents de l'Etat du mois d'octobre 1989 ;
- rejette la demande présentée par Mme E..., le syndicat national du Trésor FO, le syndicat national du Trésor CGT et le syndicat national du Trésor CFDT devant le tribunal administratif ;
Vu, 4°) sous le n° 149 287, le recours enregistré le 23 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget ; le ministre du budget demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. Y..., du syndicat national du Trésor FO, du syndicat national du Trésor CGT et du syndicat national du Trésor CFDT, la lettre du 18 octobre 1989 par laquelle le directeur de la comptabilité publique mettait en demeure M. Y... de se mettre à la disposition du trésorier-payeur général du département de la Haute-Vienne pour assurer la paye des agents de l'Etat du mois d'octobre 1989 ;
- rejette la demande présentée par M. Y..., le syndicat national du Trésor FO, le syndicat national du Trésor CGT et le syndicat national du Trésor CFDT devant le tribunal administratif ;

Vu, 5°) sous le n° 149 288, le recours enregistré le 23 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget ; le ministre du budget demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. D..., du syndicat national du Trésor FO, du syndicat national du Trésor CGT et du syndicat national du Trésor CFDT, la lettre du 18 octobre 1989 par laquelle le directeur de la comptabilité publique mettait en demeure M. D... de se mettre à la disposition du trésorier-payeur général du département de la Haute-Vienne pour assurer la paye des agents de l'Etat du mois d'octobre 1989 ;
- rejette la demande présentée par M. D..., le syndicat national du Trésor FO, le syndicat national du Trésor CGT et le syndicat national du Trésor CFDT devant le tribunal administratif ;
Vu, 6°) sous le n° 149 289, le recours enregistré le 23 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget ; le ministre du budget demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. A..., du syndicat national du Trésor FO, du syndicat national du Trésor CGT et du syndicat national du Trésor CFDT, la lettre du 15 octobre 1989 par laquelle le directeur de la comptabilité publique mettait en demeure M. A... de se mettre à la disposition du trésorier-payeur général du département de la Haute-Vienne pour assurer la paye des agents de l'Etat du mois d'octobre 1989 ;
- rejette la demande présentée par M. A..., le syndicat national du Trésor FO, le syndicat national du Trésor CGT et le syndicat national du Trésor CFDT devant le tribunal administratif ;

Vu, 7°) sous le n° 149 290, le recours enregistré le 23 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget ; le ministre du budget demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. H..., du syndicat national du Trésor FO, du syndicat national du Trésor CGT et du syndicat national du Trésor CFDT, la lettre du 18 octobre 1989 par laquelle le directeur de la comptabilité publique mettait en demeure M. H... de se mettre à la disposition du trésorier-payeur général du département de la Haute-Vienne pour assurer la paye des agents de l'Etat du mois d'octobre 1989 ;
- rejette la demande présentée par M. H..., le syndicat national du Trésor FO, le syndicat national du Trésor CGT et le syndicat national du Trésor CFDT devant le tribunal administratif ;
Vu, 8°) sous le n° 149 291, le recours enregistré le 23 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget ; le ministre du budget demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. G..., du syndicat national du Trésor FO, du syndicat national du Trésor CGT et du syndicat national du Trésor CFDT, la lettre du 18 octobre 1989 par laquelle le directeur de la comptabilité publique le mettait en demeure de se mettre à la disposition du trésorier-payeur général du département de la Haute-Vienne pour assurer la paye des agents de l'Etat du mois d'octobre 1989 ;
- rejette la demande présentée par M. G..., le syndicat national du Trésor FO, le syndicat national du Trésor CGT et le syndicat national du Trésor CFDT devant le tribunal administratif ;

Vu, 9°) sous le n° 149 292, le recours enregistré le 23 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget ; le ministre du budget demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. X..., du syndicat national du Trésor FO, du syndicat national du Trésor CGT et du syndicat national du Trésor CFDT, la lettre du 15 octobre 1989 par laquelle le directeur de la comptabilité publique le mettait en demeure de se mettre à la disposition du trésorier-payeur général du département de la Haute-Vienne pour assurer la paye des agents de l'Etat du mois d'octobre 1989 ;
- rejette la demande présentée par M. X..., le syndicat national du Trésor FO, le syndicat national du Trésor CGT et le syndicat national du Trésor CFDT devant le tribunal administratif ;
Vu, 10°) sous le n° 149 293, le recours enregistré le 23 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget ; le ministre du budget demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. F..., du syndicat national du Trésor FO, du syndicat national du Trésor CGT et du syndicat national du Trésor CFDT, la lettre du 15 octobre 1989 par laquelle le directeur de la comptabilité publique le mettait en demeure de se mettre à la disposition du trésorier-payeur général du département de la Haute-Vienne pour assurer la paye des agents de l'Etat du mois d'octobre 1989 ;
- rejette la demande présentée par M. F..., le syndicat national du Trésor FO, le syndicat national du Trésor CGT et le syndicat national du Trésor CFDT devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat du Syndicat national du Trésor FO, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du ministre du budget présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que "les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent" ; qu'en l'absence d'une telle réglementation, il revient aux chefs de services, responsables du bon fonctionnement des services placés sous leur autorité, de fixer eux-mêmes, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue des limitations à apporter au droit de grève en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels de la Nation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux dates où le directeur de la comptabilité publique a adressé à certains des agents grévistes une mise en demeure de se mettre à la disposition du trésorier-payeur général de la Haute-Vienne pour assurer le paiement des traitements et des pensions des fonctionnaires de l'Etat et des retraités, la part d'agents grévistes dans les services de la trésorerie générale excédait les deux-tiers des effectifs ; que la poursuite du mouvement de grève engagé au mois de septembre dans ces services était, à la date de la décision attaquée, de nature à compromettre la continuité d'un service public essentiel ; qu'ainsi et alors même que les syndicats avaient proposé de faire effectuer lesdites opérations par des agents grévistes, le directeur de la comptabilité publique a pu légalement mettre en demeure les agents grévistes des services du Trésor de la Haute-Vienne de reprendre leurs fonctions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur l'erreur de droit commis par le signataire des décisions attaquées des 15 et 18 octobre 1989 pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les demandeurs devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant que l'administration n'épuise pas son pouvoir en édictant, par la voie de circulaires, les modalités de l'organisation du service en cas de grève ; qu'ainsi le directeur de la comptabilité publique a légalement pu restreindre l'exercice du droit de grève des agents ne figurant pas sur la liste de ceux dont la présence avait été exigée par une circulaire du 27 mars 1964 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : Le jugement du 22 avril 1993 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mmes B..., Z..., E..., MM. Y..., D..., C..., H..., G..., X..., F..., le syndicat national du Trésor FO, le syndicat national du Trésor CGT et le syndicat national du Trésor CFDT devant le tribunal administratif de Limoges sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mmes B..., Z..., E..., MM. Y..., D..., C..., H..., G..., X..., F..., au syndicat national du Trésor FO, au syndicat national du Trésor CGT, au syndicat national du Trésor CFDT et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 149284;149285à149293
Date de la décision : 25/09/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-07-08-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT DE GREVE - LIMITATIONS DU DROIT DE GREVE -Pouvoir des chefs de service d'apporter au droit de grève les limitations nécessaires - Légalité de mises en demeure adressées à des agents d'une trésorerie générale afin d'assurer le versement des traitements des fonctionnaires (1).

36-07-08-01 En l'absence de réglementation par le législateur du droit de grève des fonctionnaires, il revient aux chefs de service de fixer eux-mêmes, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne les services placés sous leur autorité, la nature et l'étendue des limitations à apporter à ce droit en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels de la Nation (1). A la date des mises en demeure attaquées, par lesquelles le directeur de la comptabilité publique a enjoint à certains agents grévistes de se mettre à la disposition du trésorier-payeur général du département afin d'assurer le paiement des traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat et des retraités, la poursuite du mouvement de grève dans les services de la trésorerie générale était de nature à compromettre la continuité d'un service public essentiel. Légalité des mises en demeure, alors même que les syndicats avaient proposé de faire effectuer les opérations en cause par des agents grévistes.


Références :

Circulaire du 27 mars 1964
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 10

1.

Cf. 1950-07-07, Dehaene, p. 426


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1996, n° 149284;149285à149293
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : Me Guinard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149284.19960925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award