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25/09/1996 | FRANCE | N°123609

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 septembre 1996, 123609


Vu la requête, enregistrée le 27 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DE LA CITE JANDELLE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DE LA CITE JANDELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1990 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par la maire de Paris le 7 septembre 1988 à la régie immobilière de la

ville de Paris ;
2°) ensemble d'annuler ledit permis de construire ...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DE LA CITE JANDELLE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DE LA CITE JANDELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1990 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par la maire de Paris le 7 septembre 1988 à la régie immobilière de la ville de Paris ;
2°) ensemble d'annuler ledit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 78-109 du 1er février 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande initiale formée le 11 janvier 1989 par l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DE LA CITE JANDELLE devant le tribunal administratif de Paris, si elle mentionnait l'existence du permis de construire accordé le 7 septembre 1988 par le maire de Paris à la Régie immobilière de la Ville de Paris, ne comportait aucune conclusion dirigée contre cet acte ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, se fondant sur la connaissance qu'aurait, à cette date, acquis l'association requérante du permis litigieux, a déclaré sa demande tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer sur la demande de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DE LA CITE JANDELLE ;
Considérant que la construction autorisée ne se trouve pas dans la zone couverte par les articles UR d-b du règlement du plan d'occupation des sols de la Ville de Paris ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité desdits articles est inopérant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction litigieuse soit susceptible de créer des mouvements d'entrée et de sortie de véhicules gênant l'écoulement du trafic des voies environnantes ; qu'elle n'est, par suite, pas contraire à l'article UH 12-1 du même règlement ;
Considérant que le moyen tiré de l'absence de sortie de secours manque en fait ;
Considérant que les prescriptions du décret n° 78-109 du 1er février 1978 relatives à l'accès aux installations neuves ouvertes au public des personnes handicapées à mobilité réduite, ne sont pas au nombre des prescriptions d'urbanisme au respect desquelles la légalité du permis de construire est subordonnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du permis de construire du 7 septembre 1988 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 22 novembre 1990 est annulé en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions de la demande de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DE LA CITE JANDELLE dirigées contre le permis de construire du 7 septembre 1988.
Article 2 : Les conclusions de la demande de l'association requérante sur ce point et le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DE LA CITE JANDELLE, à la Ville de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 123609
Date de la décision : 25/09/1996
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE - Absence - Requête mentionnant l'existence d'un acte administratif mais ne comportant aucune conclusion dirigée contre lui.

54-01-07-02-03-01 Si la requête présentée le 11 janvier 1989 par l'association requérante devant le tribunal administratif mentionnait l'existence du permis de construire du 7 septembre 1988, elle ne comportait aucune conclusion dirigée contre cet acte. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal, se fondant sur la connaissance du permis que l'association aurait acquise à la date d'enregistrement de la requête, a rejeté comme tardives les conclusions tendant à son annulation qui avaient été présentées plus de deux mois après cette date.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - Dispositions du décret n° 78-109 du 1er février 1978 relatives à l'accès aux installations neuves ouvertes au public des personnes handicapées à mobilité réduite.

68-03-03-005 Les prescriptions du décret n° 78-109 du 1er février 1978 relatives à l'accès aux installations neuves ouvertes au public des personnes handicapées à mobilité réduite ne sont pas au nombre des prescriptions d'urbanisme au respect desquelles la légalité du permis de construire est subordonnée.


Références :

Décret 78-109 du 01 février 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1996, n° 123609
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:123609.19960925
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