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31/07/1996 | FRANCE | N°173556

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 juillet 1996, 173556


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. James G..., demeurant 4, rue Porte-Virèche à Argenton-Château (79150), M. Guy Z..., demeurant ..., M. Jean-Marie O..., demeurant ... et M. Raymond X..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d

'Argenton Château (Deux Sèvres) ;
2°) d'annuler ces opérations él...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. James G..., demeurant 4, rue Porte-Virèche à Argenton-Château (79150), M. Guy Z..., demeurant ..., M. Jean-Marie O..., demeurant ... et M. Raymond X..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Argenton Château (Deux Sèvres) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 92 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. A défaut, le premier dénommé sera averti par le greffier en chef qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux et d'en avertir le tribunal ou la cour" ; que l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant, d'une part, que si la protestation adressée au tribunal administratif par M. E..., M. G..., M. O..., M. Z..., M. C... et Mme X... contre les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Argenton-Château (Deux-Sèvres) ne comportait pas de timbre, le tribunal ne pouvait rejeter pour ce motif la protestation qu'après avoir régulièrement adressé aux requérants ou à leur représentant unique une demande de régularisation restée sans effet ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 92 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le tribunal ne pouvait adresser une demande de régularisation au seul premier dénommé, sans l'avoir préalablement informé, dans les conditions prévues par lesdites dispositions, qu'il était considéré par le tribunal comme le représentant unique des requérants ;
Considérant qu'en l'espèce la demande de régularisation adressée au seul premier dénommé n'a pas été précédée de l'information prévue par l'article R. 92 ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 septembre 1995 doit être annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation susvisée est expiré ; que dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que le public n'a pu circuler librement autour des tables de dépouillement, cette irrégularité n'a pu, à elle seule, dans les circonstances de l'espèce, porter atteinte à la sincérité du scrutin dès lors qu'il n'est pas établi que les scrutateurs n'aient pu, de ce fait, travailler à la vue du public, sous la surveillance des membres du bureau et des représentants des candidats et qu'aucune manoeuvre n'est alléguée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune d'Argenton-Château ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : La protestation adressée au tribunal administratif de Poitiers par M. E..., M. G..., M. O..., M. Z..., M. C... et Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard E..., à M. James G..., à M. Jean-Marie O..., à M. Guy Z..., à Mme X..., à M. Raymond X..., à M. C..., à M. Jean H..., à M. Jacques Y..., à M. Marcel I..., à Mme Dominique D..., à Mme Colette A..., à M. Maurice K..., à Mme Jeanine N..., à M. Bernard F..., à M. Gérard M..., à M. Michel O..., à Mme Dany B..., à Mme Geneviève L..., à Mme J... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Droit de timbre - Cas des protestations collectives devant le tribunal administratif (article R - 92 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Obligation d'informer le premier dénommé qu'il sera regardé comme le représentant unique des requérants avant d'exiger de lui le paiement du droit de timbre.

28-08-01, 54-01-08-05, 54-07-01-07, 54-08-01-03 Article R.92 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévoyant que lorsqu'une requête collective ne comporte pas la désignation d'un représentant unique, le premier dénommé est averti par le greffier en chef qu'il sera considéré comme ce représentant, sauf à provoquer de la part des autres signataires la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux et d'en avertir le tribunal ou la cour. Il résulte de ces dispositions qu'un tribunal administratif ne peut adresser une invitation à acquitter le droit de timbre au seul premier dénommé, sans l'avoir préalablement informé, dans les conditions prévues par lesdites dispositions, qu'il est considéré par le tribunal comme le représentant unique des requérants. Annulation du jugement par lequel un tribunal rejette comme irrecevable une requête collective dépourvue de timbre, alors que la demande de régularisation adressée au premier dénommé n'a pas été précédée de l'information prévue par l'article R.92.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE - Cas des requêtes collectives devant le tribunal administratif (article R - 92 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Obligation d'informer le premier dénommé qu'il sera regardé comme le représentant unique des requérants avant d'exiger de lui le paiement du droit de timbre.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE - Obligation pour les greffes des tribunaux administratifs ou des cours administratives d'appels d'informer le premier dénommé d'une requête collective qu'il sera regardé comme le représentant unique des requérants avant d'exiger de lui le paiement du droit de timbre.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - Régularité du jugement - Obligation pour les greffes des tribunaux administratifs ou des cours administratives d'appels d'informer le premier dénommé d'une requête collective qu'il sera regardé comme le représentant unique des requérants avant d'exiger de lui le paiement du droit de timbre.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R92
Code électoral R120
Loi 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 44


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1996, n° 173556
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 31/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173556
Numéro NOR : CETATEXT000007911616 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-31;173556 ?
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