Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gaston X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule une ordonnance du 22 juillet 1994 par laquelle le président de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a ordonné qu'il soit statué sur la requête de M. X... en audience non publique ;
2°) annule une décision du 21 septembre 1994 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un an et a décidé que cette sanction prendrait effet au 1er février 1995 ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision du 21 septembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Gaston X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 22 juillet 1994 du président de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins :
Considérant que la décision par laquelle le président de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins fait application de la faculté que lui reconnaît le septième alinéa de l'article 26 du décret du 26 octobre 1948 susvisé, dans sa rédaction issue du décret du 5 février 1993 susvisé, d'interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie, est un acte préparatoire de la décision juridictionnelle à intervenir et n'est pas susceptible d'être déférée directement au juge de cassation ; que les conclusions de M. X... dirigées contre l'ordonnance par laquelle le président de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a décidé qu'il serait statué en audience non publique sur la requête de M. X... ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 21 septembre 1994 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins :
Considérant, en premier lieu, que s'il appartenait au requérant de contester devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins l'ordonnance par laquelle le président de ladite section a décidé qu'il serait statué en audience non publique sur sa requête, cette décision, qui n'a pas été contestée devant les juges du fond, ne saurait l'être pour la première fois devant le juge de cassation ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que l'ordonnance du président de la section disciplinaire aurait dû être motivée et de ce que l'atteinte portée au principe de la publicité de l'audience et du jugement aurait excédé les limites posées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont irrecevables ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en retenant que M. X... avait mis l'un de ses patients en relation à son cabinet et, en sa présence, avec un "guérisseur", en le présentant comme susceptible de le soulager des maux dont il était atteint, les juges du fond n'ont pas contredit les constatations établies par le juge pénal, ni dénaturé les pièces du dossier qui leur était soumis ; qu'ils ont pu, sans méconnaître les dispositions des articles 30 et 33 du code de déontologie médicale, considérer que de tels faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'enfin, le principe de non-cumul des peines ne faisait pas obstacle à ce que la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins retienne, pour infliger une sanction unique à M. X..., deux infractions aux dispositions du code de déontologie médicale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 septembre 1994 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins lui infligeant une interdiction d'exercer cette profession pendant un an ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.